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Auteur/autrice : Charles-GDM
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LE ROLE DETERMINANT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DANS L’ENQUETE PUBLIQUE : L’EXEMPLE DE L’OMISSION D’UN NID DE BALBUZARD PECHEUR DANS UNE ETUDE D’IMPACT
En octobre 2020, une demande d’autorisation environnementale est présentée par un promoteur éolien pour la réalisation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur une commune proche de RENNES.
Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC sont intervenus pour le compte d’une association engagée dans la protection de l’environnement dans le cadre d’une enquête publique relative à un projet de parc éolien.
À cette occasion, il a été relevé une omission substantielle dans l’étude d’impact fournie par le porteur de projet : l’absence de mention de la présence d’un nid de balbuzard pêcheur, espèce protégée.
L’omission d’un élément aussi déterminant que la présence d’un nid d’une espèce protégée constitue une insuffisance substantielle de l’étude d’impact.
Dans ce contexte, l’intervention de l’association a joué un rôle correctif essentiel : cette intervention a permis de révéler une insuffisance majeure de l’évaluation environnementale, susceptible d’affecter la légalité de l’autorisation administrative.
Le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable au projet compte tenu de ces éléments.
Après plusieurs nouvelles études écologiques, le porteur projet a retiré sa demande d’autorisation environnementale. Le projet est donc abandonné.
En l’absence de l’observation de l’association, le projet aurait vraisemblablement été autorisé.
Ce cas met en lumière l’importance stratégique de la participation des associations dans les procédures d’enquête publique.
https://www.rennes-infos-autrement.fr/a-acigne-pas-question-de-faire-la-buse/
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LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU FAIT OBSTACE AU PROJET DE PARC EOLIEN
Par un arrêté du 20 avril 2023, la Préfète de la Haute-Vienne refuse de délivrer une autorisation environnementale à un promoteur éolien pour l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes et d’un poste source sur les communes de FOLLES et FROMENTAL.
Le 19 juin 2023, le promoteur saisit la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir son annulation.
Plusieurs requérants, dont une association pour la défense du patrimoine et des paysages, ont fait appel à Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour intervenir au sein de l’instance et faire valider l’arrêté de refus du Préfet.
En définitive, la Cour a considéré que le projet porterait atteinte à la protection de l’avifaune, et plus rare, atteinte à la protection de la ressource en eau :
« Il résulte de l’étude d’impact en son point IV3 que les impacts du projet sur les eaux souterraines sont jugés faibles aux motifs que ces effets potentiels résident dans un risque de perturbation de l’écoulement des eaux dues à l’imperméabilisation et aux compactages des sols et dans un risque de pollution par déversement accidentels. « Il s’agit d’effets permanents indirects et de niveaux très faibles ». La même étude note que le cours d’eau le plus proche du parc est la Gartempe à une distance de plus d’1,2 km au sud-est de l’éolienne la plus proche E 3 et que les installations ne sont au sein d’aucun périmètre de protection de captage. Au IV.6 qui évalue les effets sur les risques naturels, il est mentionné un risque de remontée de nappes accrues sur les secteurs les plus sensibles par le poids d’une éolienne et de sa fondation, qui exerce une pression ponctuelle sur le toit de la nappe. Le parc éolien de FOLLES est noté comme se trouvant sur une zone de sensibilité faible à forte (extrémité de la ZIP sud) au risque de remonter de nappes et se situe sur 3 zones hydrographiques principales. Des études géotechniques permettront de définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations de chaque éolienne en fonction de la stabilité des sols la carte des enjeux de l’environnement physique situe les éoliennes E 4 et E 5 en lisière du périmètre de protection rapprochée et les éoliennes E1 et E2 dans une zone présentant un risque de remontée de nappes de sensibilité en moyenne. Cette nappe importante constitue la source principale du bassin versant de la Gartempe et à un écoulement libre. Les deux zones d’implantation potentielle couvrent respectivement pour partie l’une, le PPR, l’autre, la zone de remontée de nappe. L’aire d’étude immédiate intègre 2 captages (Peu de la Porte n°1 et n°2) et leurs périmètres de protection immédiate et rapprochée.
L’enjeu retenu peut être qualifié de fort. Ces captages sont exploités par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Couze-Gartempe et alimente en eau potable les communes de FOLLES et de FROMENTAL les eaux étant captées par drain situé à moins d’une dizaine de mètres de profondeur.
Or , il résulte de l’instruction que l’implantation d’éoliennes présente des risques importants pour les nappes, d’autant plus lorsqu’elles sont vulnérables comme en l’espèce, dès lors que la nappe phréatique est libre et sa surface piézométrique peu profonde. En ce qui concerne les nappes libres dont la surface piézométrique est à moins de 10 mètres, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)a ainsi estimé, dans une étude de 2011 dédiée à la question de l’implantation de dispositifs d’exploitation d’énergie renouvelable dans les périmètres de protection des captages d’eau, que l’implantation d’éoliennes dans un périmètre de protection rapproché présentait des risques élevés pour le captage. Ainsi que l’observe l’inspection des installations classées dans son rapport du 3 avril 2023, l’implantation des éoliennes E4 et E5 en bordure du périmètre de protection rapproché de captage et celle des éoliennes E1 à E3 dans un secteur de sensibilité moyenne pour la remontée de nappes présente donc des risques importants pour la qualité de l’eau captée.
Au demeurant, eu égard à la proximité du projet avec les captages, de nature à poser des problèmes de sécurité durant les travaux et sur la protection des ressources , le SIAEP Couze-Gartempe a émis un avis défavorable le 17 novembre 2022, de même que l’agence régionale de santé dans un premier avis du 19 octobre 2017, qui s’est alors fondée non seulement sur le rapport de l’ANSES mais aussi sur l’article 6 des arrêtés de déclaration d’utilité publique du 11 décembre 2006 interdisant dans le PPR des captages du Peu de la Porte 1 et 2 toute installation classée, toute construction, ouvrage ou dépôt superficiel ou souterrain, l’ouverture de tranchées pour la pose de canalisation ou câble autre que ce nécessaire à l’exploitation des captages. Si l’agence a finalement dans un 2nd avis du 6 mars 2020, recommandé une attention particulière aux écoulements de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau des captages , pour adapter les écoulements naturels des eaux, veiller à ce que les travaux d’aménagement des voies de circulation utilisées pour le chantier d’implantation, situé pour certaines dans le PPR, ne soit pas préjudiciable à la qualité des eaux captées et respecte en permanence les prescriptions de l’arrêté de DUP et alerter sans délai le SIAEP de tout incident où tout élément de l’étude géotechnique révélant des risques causés par les fondations, un tel avis n’est pas de nature à attester de l’absence de risque pour la nappe . Il résulte de l’instruction que, dans ces conditions, l’implantation et l’exploitation d’aérogénérateur, même assorti de contraintes particulières présente un danger pour la qualité de l’eau et l’alimentation des sources. Par suite au regard de la vulnérabilité particulière de la nappe située sous les éoliennes E1 et E2 et du risque élevé lié à l’implantation d’éoliennes pour la qualité de l’eau puisée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions particulières permettraient de réduire ce risque, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L211-1 et L511- 1 du code de l’environnement en estimant que le projet éolien était de nature à porter atteinte à la ressource en eau. » ( Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 février 2026, requête n°23BX01663)
La Cour a donc considéré que le refus était fondé et a rejeté la requête du promoteur éolien.
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L’IMPOSSIBLE REGULARISATION D’UNE CONSTRUCTION DEJA ACHEVEE
C’est en 2008 qu’un propriétaire du Pouliguen obtenait un permis de construire pour surélever sa maison au coeur d’un secteur protégé dénommé « Aire de Mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ».
Les travaux étant achevés, mais à défaut d’affichage régulier de la demande de permis de cosntruire, un recours en annulation était déposé auprès du Tribunal administratif de Nantes en février 2011.
C’est dans ce contexte que le permis faisait l’objet d’une première annulation devant la Cour administrative d’appel de Nantes le 30 janvier 2015 pour des motifs liés à l’implantation de la construction.
Ne se désarmant pas, le pétitionnaire tentait alors une régularisation de la construction en déposant une nouvelle demande de permis de construire en 2019 qui était acceptée par la Mairie.
S’en suivait un nouveau recours, puis une annulation en cause d’appel aux motifs suivants :
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hauteur excessive (1.04 mètres de plus que la limite autorisée)
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extension non mesurée (agrandissement passant de de 62,45 m² à 101,65 m²)
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modification de la toiture (obligation de conservation de la toiture au sein du documetn d’urbanisme)
Trop important pour être corrigés, la juridiction considérait alors que la correction de ces différents vices impliquerait de bouleverser la nature même du projet, ce qui rendait toute régularisation impossible au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un arrêt du 30 septembre dernier n°502398, le Conseil d’Etat a mis un terme à ce litige.
Pour mémoire, l’annulation d’un permis de construire devant la juridiction administrative emporte un effet rétroactif.
Autrement dit, il doit être considéré que l’ouvrage n’a jamais été autorisé.
Désormais la requérante dispose de plusieurs leviers et notamment la saisine du juge judiciaire (sous réserve du respect de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme).
Cette affaire nous rappelle :
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qu’en cas d’obtention d’une autorisation d’urbanisme il est essentiel d’afficher régulièrement cette dernière et de faire constater cet affichage par un Commissaire de justice,
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qu’il est plus prudent d’attendre que l’autorisation soit purgée de tout recours avant d’envisager le démarrage des travaux.
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SECONDE ANNULATION PAR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET CONFIRMATION DE L’IMPOSSIBILITE D’INSTALLER UN PARC EOLIEN POUR ATTEINTE AUX PAYSAGES ET A LA COMMODITE DU VOISINAGE
Alors que par un arrêt du 15 février 2022, confirmé par le Conseil d’Etat, la justice administrative avait sonné le glas du parc éolien de Noyal Muzillac, le porteur de projet a, quant à lui, considéré que son projet pouvait, sous une autre configuration, se maintenir sur les lieux…
Cela étant, le passage de trois à deux éoliennes à cet endroit n’a convaincu ni la Cour ni l’association requérante.
Par conséquent, par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a – à nouveau – considéré, nonobstant la suppression d’une machine, que ce projet était de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et aux paysages.
Qui plus est, la Cour a rappelé que ce secteur était déjà saturé en motif éolien du fait d’intervisibilités avec 6 autres parcs alors même que l’on se situe en paysage emblématique aux portes du golfe du Morbihan.
En effet, selon la juridiction administrative, le projet localisé au sein de l’unité paysagère de la plaine de Muzillac, constituant une transition entre notamment le golfe du Morbihan et les premiers reliefs des Landes de Lanvaux et situé au sein de l’ensemble de paysages de l’Armor morbihannais, dans l’arrière-pays des sites côtiers, rendait rédhibitoire la présence d’éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale.
La tentative de régularisation est donc censurée.
L’intervention de Maître Mathilde LE GUEN aux côtés d’une association préservant les intérêts des riverains de la commune n’est cependant pas terminée, le Préfet ayant reçu pour injonction de la Cour de mettre en demeure le porteur de projet de régulariser sa situation…
Et, en l’absence de tout cadre juridique, le parc continue d’être exploité.