Auteur/autrice : Mathilde LE GUEN

  • Le parc éolien du Grand Auverné tire sa révérence 🦇

    Le parc éolien du Grand Auverné tire sa révérence 🦇

    Le projet de parc éolien de la Coutancière, à Grand-Auverné (Loire-Atlantique), vient de connaître un coup d’arrêt définitif. Par une décision rendue le 19 décembre 2025 (n° 21NT01542), la cour administrative d’appel de Nantes ayant annulé l’autorisation environnementale qui avait été délivrée le 4 février 2021 pour la construction et l’exploitation de deux éoliennes sur la commune.

    Pourquoi cette annulation ?

    La justice a pointé du doigt l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, exigée par le code de l’environnement. Or, le site abrite de nombreuses espèces de chauves-souris, dont la Pipistrelle commune et la Noctule commune, particulièrement vulnérables à la présence d’éoliennes en raison de leur proximité avec les haies et de leurs habitudes de vol.

    L’affaire avait déjà connu un premier rebondissement en mars 2023 : la cour avait alors accordé un sursis à statuer de 18 mois, laissant au porteur de projet la possibilité de régulariser la situation en produisant une autorisation environnementale modificative.

    Mais, près de deux ans et demi plus tard, aucune régularisation n’a été notifiée à la cour.

    Face à cette inertie, la juridiction a appliqué la jurisprudence en vigueur (voir un arrêt du 11 juillet 2025, n°20NT02175) : sans régularisation dans le délai imparti, l’autorisation contestée doit être purement et simplement annulée et ce, nonobstant la circonstance que des « mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire-droit était échu ».

    Conséquence directe, le préfet de la Loire-Atlantique est contraint d’abroger l’arrêté qui prévoyait l’ouverture d’une nouvelle enquête publique, initialement programmée du 5 janvier au 4 février 2026 pour tenter de sauver le projet.

    https://nantes.maville.com/actu/actudet_-grand-auverne.-le-projet-de-parc-eolien-enterre-_8-7121860_actu.Htm

  • REFUS DE CONTROLE DES PASS SANITAIRES EN PERIODE COVID : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LA FERMETURE ILLEGALE D’UN DEBIT DE BOISSON

    REFUS DE CONTROLE DES PASS SANITAIRES EN PERIODE COVID : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LA FERMETURE ILLEGALE D’UN DEBIT DE BOISSON

    En l’occurrence, le gérant d’un débit de boisson avait admis, à l’occasion d’un contrôle effectué au sein de son établissement, refuser de procéder au contrôle des pass sanitaires de ses clients.

    A l’issue d’une mise en demeure, le Préfet avait alors estimé justifié de prononcer, pour une durée de quinze jours, la fermeture de l’établissement.

    Assistés de Maître Mathilde LE GUEN, le gérant du débit de boisson, et la société, ont contesté cet arrêté préfectoral ayant pour effet de leur porter un préjudice grave.

    Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le Tribunal administratif annule l’arrêté de fermeture.

    Il rappelle que le législateur a strictement encadré la mesure de fermeture administrative qui peut être prononcée à l’encontre de l’exploitant d’un établissement exerçant une activité de restauration commerciale ou de débit de boissons qui ne contrôle pas la détention du document habituellement dénommé « pass sanitaire ».

    Ainsi, en application du D du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, le Tribunal administratif rappelle que la durée de cette fermeture est limitée à seulement sept jours.

    Outre l’annulation de l’arrêté de fermeture, la juridiction met également à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

    Le vice retenu relevant de l’erreur de droit, il appartiendra éventuellement à ces derniers de saisir le juge d’une demande indemnitaire du fait des préjudices engendrés par la fermeture illégale de l’établissement.

  • LA NECESSITE D’UNE DEROGATION PREALABLEMENT A LA DESTRUCTION D’UNE ESPECE PROTEGEE

    LA NECESSITE D’UNE DEROGATION PREALABLEMENT A LA DESTRUCTION D’UNE ESPECE PROTEGEE

    Dans la lignée de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022, n °463563, la Cour administrative d’appel de Nantes (17, mars 2023, 21NT01542) impose l’obtention d’une dérogation pour la destruction d’espèce protégée s’agissant du parc éolien de la Coutancière (44).

    Il s’agit de l’une des première application de cet avis.

    Les requérants étaient assistés de Maître Mathilde LE GUEN.

    La destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

    Toutefois, il est constant que l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives :

    • l’absence de solution alternative satisfaisante,

    • ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des
      populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

    • justifier de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

    En amont le système de protection des espèces impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation
    est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du
    projet.

    Ce faisant, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le
    projet comporte pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé« .

    En l’occurence, l’étude chiroptérologique réalisée par le porteur de projet avait mis en évidence la présence de nombreuses espèces sur le site, dont certaines présentaient une sensibilité au risque de collision de modérée à forte.

    Or, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées, la Cour administrative d’appel a considéré que le risuqed restait « suffisamnent avéré » de sorte que l’obtention d’un dérogation soit obligatoire.

    Ouest-France.fr

  • PROTECTION D’UN PAYSAGE EMBLEMATIQUE FORT PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

    PROTECTION D’UN PAYSAGE EMBLEMATIQUE FORT PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

    Les associations requérantes, assistées de Maître Mathilde LE GUEN, ont obtenu l’annulation d’un projet de parc éolien prévu sur la commune de Glomel (22).

    Alors que le Rapporteur public avait proposé à la juridiction le rejet de la requête, la Cour a, quant à elle, décidé d’annuler l’arrêté qui avait été délivré le 26 avril 2018 à la société Botsay Energie.

    Elle relève ainsi que le site d’implantation constitue un « site naturel remarquable » sur lequel le parc aurait un impact fort d’autant qu’en cours d’instruction l’autorité environnementale avait décrit le site d’implantation comme « un secteur préservé et authentique de centre Bretagne, à dominantes naturelle et agricole très peu marqué par la présence de l’homme ».

    Le Directeur des territoires et de la mer des Côtes d’Armor avait également relevé que : « Ce paysage du plateau de Plouray, très préservé, est constitué d’une campagne à l’agriculture variée, de haies, de prairies et de boisements. Ce plateau constitue désormais un site stratégique pour deux raisons : – il révèle les reliefs des Montagnes Noires. En effet, le Minez Du et la Calotte Saint-Joseph constituent les deux derniers monts à l’est de la crête des Montagnes Noires. Ce paysage très peu anthropisé du centre Bretagne permet de lire le relief subtil du massif érodé. Le massif de Mellionnec accentue l’effet d’isolement du plateau en créant une légère cuvette. – il constitue un rare paysage des Côtes-d’Armor préservé d’implantation industrielle, à l’exception de la carrière voisine de guerphalite »

    Enfin, malgré son absence de valeur juridique contraignante, la Cour relevait au surplus que le schéma départemental de recommandations pour un développement raisonné des éoliennes dans le Morbihan de 2005 avait considéré qu’il s’agissait d’un « secteur potentiellement très peu favorable ou interdit à l’implantation d’éoliennes ».

    Saisi par le porteur de projet en cassation, la Conseil d’Etat a validé cette analyse.

  • ANNULATION DEFINITIVE D’UN PARC DE TROIS EOLIENNES EN SERVICE

    ANNULATION DEFINITIVE D’UN PARC DE TROIS EOLIENNES EN SERVICE

    Atteinte à la commodité du voisinage, aux paysages et saturation visuelle en motif éolien, tels sont les motifs qui ont conduit la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcer l’annulation d’une autorisation unique par un arrêt du 15 février 2022 n° 20NT03738 dans un dossier suivi par Maître Mathilde LE GUEN.

    En effet, selon la juridiction administrative le projet localisé au sein de l’unité paysagère de la plaine de Muzillac, constituant une transition entre notamment le golfe du Morbihan, et les premiers reliefs des Landes de Lanvaux et situé au sein de l’ensemble de paysages de l’Armor morbihannais, dans l’arrière-pays des sites côtiers rendait rédhibitoire la présence de trois éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pâle.

    Outre cette atteinte au paysage, les juges du fond relevaient que le projet se situait à 80 mètres d’altitude et qu’il était entouré de neuf hameaux et d’une vingtaine de maisons d’habitation, situés à une distance comprise entre 500 et 600 mètres.

    Il en résultait une véritable atteinte à la commodité du voisinage caractérisée par un impact visuel fort et un effet d’écrasement, « effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement ».

    Enfin, la juridiction relevait une intervisibilité avec 6 autres parcs entrainant une saturation visuelle pour les riverains.

    L’autorisation unique est donc annulée.

    Plusieurs services de l’Etat avaient pourtant pris le soin d’émettre des avis défavorable dans le cadre de l’instruction et notamment la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

    Nonobstant ces avis et le recours contentieux, la société pétitionnaire avait cru bon d’exécuter les travaux sans attendre la décision définitive de la juridiction.

    L’intervention de Maître Mathilde LE GUEN aux côtés d’une association préservant les intérêts des riverains de la commune n’est donc pas terminée, le Préfet ayant mis en demeure la société pétitionnaire de déposer un dossier de cessation d’activité ou de demander une régularisation de son projet.

    En attendant, le parc continue donc d’être exploité.

    https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-morbihan-la-justice-donne-raison-a-des-riverains-opposes-a-l-installation-d-eoliennes-2211019.html

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-muzillac-56190/morbihan-le-parc-eolien-de-noyal-muzillac-est-hors-la-loi-f469ba18-4be4-11ed-a49d-74d69f15ca22

    https://www.letelegramme.fr/toute-l-information-de-la-bretagne/a-noyal-muzillac-des-riverains-obtiennent-larret-dun-parc-eolien-deja-en-service-3937299.php

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-muzillac-56190/noyal-muzillac-encore-et-toujours-des-recours-pour-et-contre-les-eoliennes-a6853514-1f95-11ed-b73d-c186b65f3ccb

  • ANNULATION D’UN PROJET DE STATION D’EPURATION COLLECTIVE DE DEJECTION ANIMALES ET DE FABRICATION D’ENGRAIS

    ANNULATION D’UN PROJET DE STATION D’EPURATION COLLECTIVE DE DEJECTION ANIMALES ET DE FABRICATION D’ENGRAIS

    Les opposants au projet de station de traitement collective de déjections animales et de fabrication d’engrais à partir de matières organiques situé sur la commune de Locmaria-Plouzane (29) ont été entendus en appel !

    Dans cette affaire suivie par Maître Mathilde LE GUEN, le Préfet du Finistère avait délivré une autorisation d’exploiter sur le territoire de la commune de Locmaria-Plouzané.

    Il s’agissait d’un projet important à l’échelle du territoire et situé à proximité immédiate de nombreuses habitations ainsi que d’un fleuvre côtier, le Pors Milin.

    Or la topographie du site faisait craindre un risque pour la qualité des eaux souterraines notamment du fait du plan d’épandage prévu.

    La juridiciton d’appel confirme ainsi que « La station de traitement collective ainsi que le plan d’épandage autorisés par l’arrêté préfectoral contesté emportent en eux-mêmes pour le bassin versant de Porsmilin un risque prévisible de pollution et de contamination bactériologique qui n’a pas été étudié. » (CAA de Nantes, 20 juillet 2021, n °19NT02252).

    Ainsi, la Cour en déduit que « outre que le défaut d’une telle analyse dans l’étude d’impact a nui à l’information complète de la population, il a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage. Par suite, la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué est entachée d’irrégularité« .

    Mais ça n’est pas tout.

    Outre cette insuffisance de l’étude d’imapact, la juridiction relève également la violation de la distance minimale de 100 mètres dans le cadre d’un épandage effectué avec un dispositif à buse.

    En effet certains îlots du plan d’épandage jouxtaient les terrains d’assiette de plusieurs maisons d’habitation et cela au mépris total de la distance imposée par l’arrêté du 27 décembre 2013.

    Cette décision est désormais définitive et il aura fallu une mobilisation importante des riverains qui aura durée 8 ans.

  • SAUVEGARDE DU PATRIMOINE SUR LA PRESQU’ILE DE QUIBERON

    SAUVEGARDE DU PATRIMOINE SUR LA PRESQU’ILE DE QUIBERON

    Saisis par des riverains du projet, Maîtres Mathilde LE GUEN et Sébastien COLLET ont obtenus l’annulation définitive d’un permis de démolir une villa identifiée au patrimoine remarquable communal à protéger (jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2019, n° 1802416).

    Le projet de deux immeubles – très controversé – impliquait la démolition d’une villa présentant un intérêt historique et architectural des villas de l’architecte morbihannais, Yves Guillou.

    Construite en 1961, cette villa est en effet caractéristique du style « néobreton » d’après-guerre ce que les juges de première instance n’ont pas manqué de relever dans leur décision : « L’architecte à l’origine de cette maison, Yves Guillou, est réputé pour avoir conçu, après la Seconde Guerre mondiale, des maisons plates mêlant tradition bretonne et architecture contemporaine ».

    Si la villa n’est pas repertoriée au titre des Monuments historiques, les juges relevent cependant qu’elle ne peut faire l’objet d’une démolition compte tenu :

    • de son intérêt historique,

    • de son appartenance au patrimoine remarquable de la commune,

    • de ses caractéristiques architecturales.

    La villa Guillou est donc sauvée !