Auteur/autrice : Morgane LEDUC

  • LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

    LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

    Dans cette affaire suivie par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, un permis de construire devient caduc du fait de l’absence de réalisation des travaux dans le délai de trois ans prévus par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.

    Pourtant, malgré la caducité de l’autorisation, le pétitionnaire commence à édifier sa construction.

    Sa construction est donc illégale compte tenu de la caducité de son permis de construire.

    Du fait de l’irrégularité de la construction en cours et des préjudices causés aux requérants (perte de leur vue mer, perte d’ensoleillement), les requérants souhaitent que les travaux soient interrompus et qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé.

    Compte tenu de l’urgence – les travaux étant en cours – il est fait le choix de saisir le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES d’un référé « mesures-utiles ».

    En droit, l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative dispose :

    « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

    Classiquement, l’obtention de la mesure utile sollicitée nécessite la réunion de trois conditions :

    – la nécessité de la mesure,

    – l’urgence,

    – ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

    En l’espèce, ces trois conditions sont réunies :

    «7. Il est constant que M. YYY s’est vu délivrer un permis de construire, aux termes d’un arrêté du 13 septembre 2017, ni l’intéressé, qui n’a produit aucune observation en défense, ni la commune de XXX, qui ne fait valoir, pour établir la réalité d’un commencement d’exécution des travaux, d’autres éléments que la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 20 juillet 2020, laquelle ne saurait suffire, n’apportent la preuve d’une date certaine d’un commencement d’exécution des travaux et de l’absence d’interruption durant plus d’un an.

    En revanche, les requérants produisent quatre attestations, certes peu étayées et circonstanciées mais dont la commune de XXX ne conteste pas sérieusement la teneur en se bornant à faire valoir les imprécisions en termes de dates évoquées, qui font toutes mention de travaux constatés au printemps 2023, ce qui paraît corroboré par le courrier que le pétitionnaire a transmis aux requérants, daté du 22 avril 2023, les informant, en leur qualité de voisins immédiats, de ce qu’« [ils] entrepren[nent] des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur habitation ».

    Il résulte ainsi de l’instruction que les travaux en cause ont débuté au printemps 2023, soit bien après l’expiration du délai de validité de trois ans des autorisations d’urbanisme prévu par les dispositions citées au point précédent, les défendeurs n’établissant pas, ni même n’alléguant, qu’une prorogation de validité du permis aurait été sollicitée et accordée, ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme aurait, depuis, été délivrée, en exécution de laquelle les travaux en litige seraient entrepris. Les travaux en cause étant mis en œuvre sans autorisation d’urbanisme en cours de validité, les mesures sollicitées par Mme XXX et M XXX présentent un caractère d’utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’en agissant de la sorte, le pétitionnaire a commis une infraction au code de l’urbanisme, justifiant l’usage par le maire de la commune de Ploumoguer, agissant en qualité d’agent de l’État, des prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme. À cet égard, et contrairement à ce que fait valoir le préfet du Finistère, la circonstance que les requérants n’aient pas préalablement saisi le maire d’une demande de constat de caducité du permis de construire en cause reste sans incidence.

    8. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les mesures sollicitées fassent obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, celle par laquelle le maire de la commune de XXX a implicitement refusé de dresser procès-verbal des infractions urbanistiques constatées n’étant née que le 9 décembre 2023, deux mois après la réception, le 9 octobre 2023, du courrier du 4 précédent par les services communaux, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal.

    9. Il est constant que les travaux en litige sont en cours et ne sont pas achevés, de sorte que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les requérants ont attendu le mois de décembre 2023 pour saisir le juge des référés d’une situation née au printemps 2023, ce délai étant notamment justifié par celui requis pour réunir les informations nécessaires auprès des services compétents de la commune.

    10. Il résulte enfin de l’instruction que les travaux en litige auront pour effet d’amoindrir la vue sur mer et l’ensoleillement de la propriété des requérants, de sorte qu’ils justifient de leur intérêt à obtenir l’interruption des travaux, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils n’ont pas contesté le permis de construire, lors de sa délivrance ».

    Le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES a donc fait droit à l’ensemble des demandes des requérants :

    « 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au maire de la commune de XXX de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par M. YYY et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours, réalisés sur le terrain situé XXX parcelles cadastrées section XXX, en application de l’article L. 480-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. » (Ordonnance du 16 janvier 2024 du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES)

  • LA COUR CONFIRME L’ANNULATION DU PROJET DE VILLAS A SAINT-BARTHELEMY

    LA COUR CONFIRME L’ANNULATION DU PROJET DE VILLAS A SAINT-BARTHELEMY

    Par une délibération du 5 mars 2020, un complexe de neuf villas est autorisé par le conseil exécutif de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY sur un terrain à Grand Fond (97701).

    Le Tribunal administratif de SAINT-BARTHELEMY annule la délibération autorisant le projet pour trois motifs :

    – L’incomplétude du dossier de permis de construire en ce qu’il ne comporte pas la preuve de
    l’existence de la servitude de passage exigée par le 12° de l’article 71 du code de l’urbanisme
    de Saint-Barthélemy ;

    – La méconnaissance de l’article UR 3 du règlement de la carte d’urbanisme faute de desserte suffisante ;

    – La méconnaissance de l’article UR6 du règlement de la carte d’urbanisme dès lors que la surface hors œuvre nette des constructions prenant en compte la superficie des cuisines est égale à 533,025 m2, soit une valeur excédant le plafond de 498,5 m2.

    La collectivité et la société pétitionnaire interjettent appel de la décision devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

    Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux sursoit à statuer sur la demande estimant que les moyens étaient régularisables.

    Finalement, la collectivité refuse le permis de construire modificatif compte tenu de l’absence de desserte suffisante.

    Conscient de l’impact de cette difficulté sur la légalité du permis de construire litigieux, la collectivité se désiste donc de de son appel.

    La Cour constatant l’absence de régularisation possible, celle-ci rejette la requête d’appel formée par la société pétitionnaire.

    La Cour profite de cette occasion pour rappeler la procédure à suivre dans le cas où le pétitionnaire souhaiterait attaquer le refus de permis de construire modificatif qui a empêché la régularisation du permis de construire initial :

    «4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.

    5. Dès lors que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 19 avril 2023, refusé d’accorder à la société PRO B le permis modificatif qu’elle sollicitait, les vices entraînant l’illégalité du permis de construire initial du 5 mars 2020 ne sont pas régularisés et ce permis devra donc être annulé. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, requête n°21BX04677)

  • LE DEMI-TRAITEMENT RESTE ACQUIS AU FONCTIONNAIRE ALORS MEME QU’IL EST ADMIS RETROACTIVEMENT A LA RETRAITE

    LE DEMI-TRAITEMENT RESTE ACQUIS AU FONCTIONNAIRE ALORS MEME QU’IL EST ADMIS RETROACTIVEMENT A LA RETRAITE

    Une enseignante est placée en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2013.

    Le 16 novembre 2015, elle sollicite son admission à la retraite pour invalidité.

    Ses droits au congé de longue maladie parvenant à épuisement le 19 avril 2016, elle est placée, à compter de cette date, en disponibilité dans l’attentede l’avis des instances médicales et son droit à la perception d’un demi-traitement a été maintenu.

    Le 27 août 2018, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité avec effet au 19 avril 2016.

    Par un courrier du 25 septembre 2018, le recteur informe l’intéressée qu’elle allait être destinataire d’un titre de perception lui réclamant le remboursement des sommes perçues, à titre de demi-traitement, durant la période allant du19 avril 2016 au 31 août 2018.

    Avec l’aide de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, la requérante a obtenu l’annulation du titre de perception et a obtenu la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.

    En effet, des jurisprudences récentes (Conseil d’Etat, du 9 novembre 2018 n°412684, Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 février 2019 n°17BX00710 ; Cour administrative d’appel de Paris, 30 mai 2017, n°15PA02763, Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 15 juillet 2020, n° 1703622) ont admis le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement versé à un agent ayant épuisé ses droits à congés maladie et étant dans l’attente d’une décision s’agissant d’une mise à la retraite pour invalidité.

    L’accord du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit, il a un caractère définitif et acquis à l’égard de l’agent qui en bénéficie et ce, quand bien même il serait placé rétroactivement en retraite pour invalidité.

    En l’occurrence, et conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de RENNES et confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes, le titre de perception litigieux retire illégalement une décision créatrice de droits :

    « Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5, que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.

    Il résulte de ce qui vient d’être dit, d’une part, que Mme X avait droit aumaintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Le ministre de l’éducation nationale, ordonnateur de ce demi-traitement entre le19 avril 2016 et le 31 août 2018, ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, cette somme qui ne constituait pas un indu de rémunération. » (Cour administrative d’appel de Nantes, 20 juin 2023, requête n°21NT01972).

  • COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

    COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

    En janvier 2022, un pompier des Côtes d’Armor avait été contaminé par la COVID-19. Suite à cette contamination, il bénéficie d’un certificat de rétablissement.

    Le 31 août 2022, le pompier reçoit une injection du vaccin contre la COVID-19.

    Cependant, le même jour, il est informé qu’il fait l’objet d’une suspension au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour continuer son activité de sapeur-pompier compte-tenu du fait qu’il n’a pas respecté l’obligation vaccinale contre la COVID-19.

    Le 2 septembre 2022, il informe le SDIS des Côtes-d’Armor de son intention de se présenter à son poste le jeudi 8 septembre 2022, soit sept jours après son injection.

    Par décisions du 5 et 26 septembre 2022, le Directeur départemental refuse de faire droit à sa demande.

    Parallèlement à une action au fond, assisté de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, l’agent saisit le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.

    Concernant l’action devant le Juge des Référés

    Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le Juge des Référés suspend la décision du SDIS et lui enjoint de réintégrer le sapeur-pompier.

    Selon lui, aucune disposition n’exige le respect d’un délai de 4 mois maximum entre l’infection au covid-19 et la première dose de vaccin. Ainsi, le pompier ayant été infecté le 25 janvier 2022 et ayant reçu sa première injection le 31 août 2022, il pouvait donc reprendre son activité professionnelle le 7 septembre 2022.

    Le SDIS saisit le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’ordonnance.

    Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du SDIS et confirme l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.

    S’agissant de l’action au fond

    Le Tribunal administratif de RENNES a également fait droit à la demande d’annulation de l’agent au fond par une décision du 24 février 2023 :

    « Il ressort des pièces du dossier que M. XXX a été infecté par la Covid-19 le 25 janvier 2022 et a reçu une dose du vaccin Nuvaxovid le 31 août 2022. Il entrait ainsi dans l’hypothèse précitée du a) du 1° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022 des personnes qui ont reçu une deuxième dose, l’infection à la Covid-19 étant équivalente à la première dose sans que les dispositions précitées limitent cette équivalence à la durée du certificat de rétablissement. Dans cette hypothèse, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après la dernière infection, soit en l’espèce à compter du 7 septembre 2022 et pendant une période maximale de quatre mois suivant l’injection – soit jusqu’au 31 décembre 2022 – période au cours de laquelle, pour que le schéma vaccinal demeurât après cette date, M. XXX devait recevoir une dose complémentaire d’un vaccin ARN. En refusant de la reprise d’activité de M. XXX à compter du 8 septembre 2022 en se fondant sur le 2° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022, au motif que son certificat de rétablissement n’était plus valable et en le suspendant à nouveau à compter du 3 novembre 2022 au motif que le requérant ne présentait pas, à cette date, un schéma vaccinal complet, le SDIS 22 a commis une erreur de droit ».

    Le SDIS 22 n’a pas souhaité faire appel de cette décision. Elle est donc définitive.

  • COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY : LE PROJET DE VILLAS CENSURE PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

    COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY : LE PROJET DE VILLAS CENSURE PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

    Dans ce dossier suivi par Maître Sébastien COLLET, par une décision du 23 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le projet de villas prévu à SAINT BARTHELEMY (97701).

    Pour rappel, par deux délibérations du 21 novembre 2019 et le 10 décembre 2020, la Collectivité territoriale de SAINT-BARTHELEMY avait délivré à une société un projet consistant en la réalisation de 24 villas sur le site « Autour du Rocher ».

    La Cour administrative d’appel s’est prononcée en faveur des requérants et a prononcé l’annulation du projet :

    « Il ressort des pièces du dossier que la parcelle comportait au centre de la partie haute constructible un ancien hôtel restaurant construit autour d’un promontoire rocheux, à l’est un petit bungalow et à l’ouest un petit bâtiment de deux chambres, dont l’emprise totale était au plus de l’ordre de 600 m2 alors que le projet litigieux comporte sur cette partie une SHON (surface hors œuvre nette) de 1.262 m2 et une SHOB (surface hors œuvre brute) de 2.403 m2. Il ne peut donc être regardé au regard de la forte augmentation des surfaces construites comme la reconstruction du bâtiment existant. Dans ce contexte, quand bien même la limitation prévue au point 7 n’impliquerait pas une reconstruction à l’identique, le projet ne respecte pas les dispositions particulières imposées par le règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy sur cette parcelle. »

    Journal de Saint Barth

  • LA DEFENSE DE LA RICHESSE PATRIMONIALE DE LA RUE DE LA PALESTINE A RENNES

    LA DEFENSE DE LA RICHESSE PATRIMONIALE DE LA RUE DE LA PALESTINE A RENNES

    Le 25 novembre 2020, le Maire de RENNES accorde un permis de construire pour la construction d’un immeuble de cinq logements au 4 ter rue de la Palestine à RENNES.

    Cependant, ce projet d’immeuble ne s’insère pas dans le secteur du fait de son volume (immeuble présentant trois étages) et de ses caractéristiques architecturales résolument contemporaines.

    En effet, d’une part, la parcelle est située à proximité immédiate du Parc du Thabor, d’autre part, elle s’insère dans un secteur composé essentiellement d’hôtels particuliers et de villas du XIXème siècle (identifiés comme patrimoine d’intérêt local au PLUI de RENNES METROPOLE). Le projet emportera d’ailleurs la destruction d’une partie de l’hôtel particulier OUDIN classé 3 étoiles au PLUI de RENNES METROPOLE.

    Les requérants font alors appel à Maître Sébastien COLLET pour contester le projet et préserver l’architecture bourgeoise du quartier.

    Si dans un premier temps le Rapporteur public proposait l’annulation partielle du projet en raison d’un dimensionnement insuffisant des voies de circulation internes au stationnement, le Tribunal administratif de RENNES a finalement validé le projet.

    Les requérants font appel de la décision du jugement du 28 novembre 2022.

    Les requérants espèrent que la Cour confirme son précédent arrêt (Cour administrative d’appel de Nantes, 8 avril 2008, requête n°07NT01696) dans lequel elle avait considéré que le secteur présentait des qualités architecturales certaines qui devaient être conservées.

    Il est en effet nécessaire de préserver ce qui fait l’identité forte de l’architecture rennaise, d’autant que d’autres secteurs sont plus propices pour développer les formes urbaines modernes.

    Rennes-Infos-Autrement.fr

  • L’INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU SIGNAL, SYMBOLE DE L’EROSION COTIERE

    L’INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU SIGNAL, SYMBOLE DE L’EROSION COTIERE

    Du fait de l’érosion, cet immeuble construit dans les années 60 initialement à plus d’une centaine de mètres de la côte, s’est finalement retrouvé à flanc de falaise, prêt à s’effondrer.

    En 2014, du fait du risque d’effondrement, les habitants du Signal sont obligés de quitter les lieux.

    En 2017, Maître Sébastien COLLET et son équipe tenteront d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires.

    Il aura fallu quatre ans après l’évacuation du SIGNAL pour qu’un accord exceptionnel soit trouvé.

    L’Assemblée Nationale a finalement voté un amendement au budget 2019 débloquant sept millions d’euros en faveur des propriétaires, ce qui a permis une indemnisation des propriétaires à hauteur de 70% de la valeur originelle estimée du logement.

    La destruction de l’immeuble est intervenue deux ans plus tard.

    L’immeuble a été détruit en février 2023.

    Article SudOuest.fr

  • LE DEMANTELEMENT TANT ATTENDU DU PARC EOLIEN DE GUERN

    LE DEMANTELEMENT TANT ATTENDU DU PARC EOLIEN DE GUERN

    La société SNC Parc éolien de Guern a obtenu un permis de construire en 2005.

    Le parc éolien est mis en service trois ans plus tard.

    Après plusieurs décisions, le projet est définitivement annulé par le Conseil d’Etat en 2012 car le parc éolien s’implante à moins de 500 mètres des habitations.

    Malgré l’annulation de l’autorisation par le Conseil d’Etat pour un motif de sécurité publique en raison d’un risque de projection de deux pales sur deux habitations situées à moins de 500 mètres du parc, les éoliennes resteront en activité.

    Après un combat de longue haleine, dix ans plus tard, le Préfet du Morbihan a ordonné le démantèlement des trois éoliennes du parc de Guern par un arrêté du 6 janvier 2022.

    La société pétitionnaire ne souhaitant pas en rester là, celle-ci a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes puis le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de cet arrêté.

    Le 28 avril 2023, le Conseil d’Etat a rejeté un énième pourvoi de la SNC Parc éolien de Guern.

    La société pétitionnaire n’a donc plus d’autres choix que de procéder au démantèlement du parc éolien. Dans le cas contraire, celle-ci s’exposerait à des sanctions pénales.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont assisté les requérants au cours des différentes procédures et achèveront leur mission une fois que le parc éolien sera mis à terre.

  • L’EXTENSION DU RESTAURANT REALISEE SANS PERMIS, RETOQUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

    L’EXTENSION DU RESTAURANT REALISEE SANS PERMIS, RETOQUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

    En 2019, un restaurant de bord de mer réalise une extension de sa terrasse sans autorisation.

    A la demande d’une riveraine du restaurant, plusieurs démarches sont réalisées par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour remettre en cause cette construction illégale et obtenir sa démolition.

    En effet, dans un premier temps, une mise en demeure est adressée au maire de la commune morbihannaise pour faire dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de l’établissement en raison de la réalisation d’une terrasse sans autorisation.

    Devant le refus du Maire de faire droit à cette demande, le Préfet du Morbihan est saisi de la même demande, qui a également fait l’objet d’un refus.

    Tentant de régulariser la situation, l’établissement dépose un permis de construire. Ce permis de construire est délivré le 26 août 2020.

    L’ensemble de ces actes sera attaqué devant le Tribunal administratif.

    Par une décision du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de RENNES a fait droit à l’intégralité des demandes.

    D’une part, la décision de refus du Maire de la commune et la décision du Préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal à l’encontre de l’établissement sont annulées.

    D’autre part, le PLU n’autorisant que les constructions liées à l’activité du port de plaisance, l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à l’établissement est annulé.

    Enfin, le Tribunal administratif a enjoint au Maire de la commune, ou en cas de carence de ce dernier, au Préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise par l’établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République.

    Un appel a été formé par la commune et est actuellement pendant devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

  • LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI RENNAIS

    LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI RENNAIS

    En 2010, plusieurs immeubles anciens de la Place Saint-Michel ont été ravagés par un incendie.

    La Ville de RENNES – considérant que l’immeuble menaçait de s’effondrer – a mis en demeure les copropriétaires de procéder à la déconstruction de l’immeuble, 4 place Saint-Michel.

    Les copropriétaires de l’immeuble, assistés de Maître Sébastien COLLET, souhaitant conserver cet édifice représentatif du patrimoine rennais (implantation urbaine médiévale), ont lancé un long combat judiciaire pour le sauvegarder.

    Après plusieurs années de procédure, ils ont obtenu gain de cause.

    L’immeuble n’a pas été démoli et la réhabilitation de ce secteur a laissé toute la place à cet immeuble témoin de l’architecture rennaise, dominant la place Rallier du Baty.