Auteur/autrice : Morgane LEDUC

  • L’ATTEINTE EXCESSIVE A LA COMMODITE DU VOISINAGE MET UN COUP D’ARRET AU PROJET DE PARC EOLIEN A TREDIAS

    L’ATTEINTE EXCESSIVE A LA COMMODITE DU VOISINAGE MET UN COUP D’ARRET AU PROJET DE PARC EOLIEN A TREDIAS

    L’intervention de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC aux côtés d’une association préservant les intérêts des riverains de la commune de TREDIAS, a permis d’obtenir l’annulation d’un parc éolien alors même que les travaux avaient commencé.

    Par un arrêté du 5 mai 2017, une société spécialisée dans la réalisation de parc éolien a obtenu une autorisation unique pour l’implantation d’un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Trédias.

    Par un arrêt du 20 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’autorisation du fait des inconvénients excessifs pour la protection de l’environnement et surtout, pour la commodité du voisinage, une première dans la jurisprudence :

    « 12. Il résulte de l’instruction, notamment du cahier de photomontages annexé à l’étude d’impact, que le site d’implantation du projet s’inscrit dans un espace rural ouvert, constitué de vastes plaines cultivées, ponctuées de quelques haies et petits boisements. Les trois éoliennes d’une hauteur de 150 mètres en bout de pales doivent s’implanter au sommet d’une butte orientée est-ouest d’une altitude allant de 86 mètres à l’est à 40 mètres à l’ouest, encerclée par la vallée du ruisseau du Pont Renault au nord et à l’ouest et d’une micro-vallée au sud. Il résulte également de l’instruction que huit hameaux et deux bourgs comptant plus de 350 habitations sont situés en contrebas, tout autour de cette butte. Il résulte encore de l’instruction qu’aucun élément bocager ou autre relief ne permet de dissimuler les éoliennes ou d’atténuer leur présence marquante dans le paysage. Dans son rapport rendu le 19 juillet 2016, l’inspection des installations classées relève que « les enjeux d’échelles sont aussi présents plus localement et concernent l’habitat proche » et que « liés à la présence de relief local, les hameaux proches du périmètre d’étude immédiat peuvent être sensibles à des effets d’échelle et de surplomb d’un futur parc éolien, c’est le cas notamment des hameaux de la Douettée et de l’Hôtellerie ». En outre, à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au projet compte tenu de la grandeur des éoliennes, des caractéristiques topographiques du site et de la proximité d’un grand nombre d’habitations, retenant notamment que « cet espace ouvert ne permet pas d’atténuer la présence des éoliennes à partir des hameaux et villages, principalement les hameaux situés au sud du site qui subiront un phénomène d’écrasement dû à la position inférieure de 30 m ». Il résulte de l’instruction, notamment du cahier des photomontages et des photographies produites par les requérants, que les hameaux de Dinametz, de Douet-Robert, de la Douettée et de l’Hôtellerie, situés à moins de 700 mètres des éoliennes projetées, seront particulièrement exposés à un phénomène de surplomb lié à la topographie du site, à la grande hauteur des aérogénérateurs et à la proximité de leur implantation. Il suit de là que le projet litigieux présente des inconvénients excessifs pour la protection de l’environnement et la commodité du voisinage qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales. Par suite, l’arrêté du 5 mai 2017 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et doit, dès lors, être annulé. » (Cour administrative d’appel de Nantes, 20 juillet 2021, requête n° n°20NT00657)

    Par un arrêt du 17 décembre 2021, le Conseil d’Etat a validé la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes et a rejeté le pourvoi de la société pétitionnaire.

    Suite à cette décision, la société pétitionnaire n’a pas eu d’autres choix que de procéder à la démolition du parc éolien qui était en cours de construction.

  • LA MECONNAISSANCE DU RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : LE TRIBUNAL ANNULE LA DECISION DE FERMETURE ADMINISTRATIVE

    LA MECONNAISSANCE DU RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : LE TRIBUNAL ANNULE LA DECISION DE FERMETURE ADMINISTRATIVE

    En août 2018, le Préfet du Finistère prononce la fermeture d’une discothèque pour une durée de sept jours.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC sont intervenus devant le Tribunal administratif au nom de l’établissement pour obtenir l’annulation de cette décision de fermeture administrative.

    Par un jugement du 30 juin 2020, le Tribunal administratif de RENNES leur a donné raison et a prononcé l’annulation de la décision au motif qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire :

    « En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. XXX gérant de la discothèque « XXX », a été informé, par un courrier du 10 août 2018 du sous-préfet de Morlaix, qu’une mesure de fermeture administrative temporaire de cet établissement était envisagée en raison de plusieurs troubles à l’ordre public. Ce courrier demandait à M. XXX de se présenter à la sous-préfecture de Morlaix le 14 août 2018. S’il est constant que M. XXX a pu faire valoir des observations orales lors de cet entretien, la décision attaquée a été adoptée le jour même. Dans ces conditions, le délai de trois jours effectivement laissé à M. XXX était insuffisant pour lui permettre de présenter utilement des observations écrites. M. XXX ayant été empêché de présenter utilement des observations, il a effectivement été privé d’une garantie prévue par les dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il n’est pas allégué que la décision attaquée serait intervenue dans un cas d’urgence de nature à dispenser l’autorité administrative de l’obligation de respecter une procédure contradictoire. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. »

    L’Etat n’a pas fait appel.

  • LA CONSERVATION DES SITES EMBLEMATIQUES DE VENDEE

    LA CONSERVATION DES SITES EMBLEMATIQUES DE VENDEE

    Le 11 mars 2019, le Préfet de Vendée refuse de délivrer une autorisation environnementale pour huit éoliennes sur le territoire de communes vendéennes présentant des qualités architecturales et historiques certaines.

    La société pétitionnaire décide alors de saisir la Cour administrative d’appel de Nantes pour en obtenir l’annulation.

    Compte-tenu du risque d’altération du paysage urbain historique (notamment, Manoir de Chaligny, le Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis de la Popelinière), une association a souhaité intervenir à la procédure afin de défendre le refus opposé par le Préfet du Morbihan.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont assisté l’association durant la procédure.

    Par une décision du 3 juillet 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes admet l’intervention de l’association et rejettera la requête formée par la société pétitionnaire :

    « Ce paysage comprend également des villages qui abritent des monuments historiques et des bâtiments remarquables, tels que le Manoir de Chaligny, le Logis du Coteau, le château de Bessay, le château de la Chevallerie, le logis de la Popelinière. Si la zone d’implantation du projet en litige n’est pas protégée au titre des paysages sensibles ou très sensibles, elle conserve les caractéristiques d’un paysage naturel non dépourvu d’intérêt, et localement des perspectives monumentales doivent également être prises en compte ;

    Il résulte par ailleurs de l’instruction que le projet serait implanté dans une zone rapprochée et intermédiaire comprenant un nombre importants de parcs éoliens dans un rayon d’une dizaine de kilomètres : le parc de Corpe comprenant 13 éoliennes, le parc des Fiefs de Cottines comportant 6 éoliennes, le parc de Mouzeuil St Martin Trentin comptant 10 éoliennes et trois autres projets autorisés, le parc du Grand Crochet constitué de 5 éoliennes, le parc du Paisilier de 10 éoliennes et celui du Millard qui en comportera 6 Le ministre fait valoir que 45 éoliennes en cours d’exploitation et 35 à venir seront implantées dans un rayon de 16 kilomètres autour du projet de parc des Marzières. Ce nombre va induire, comme le relève l’autorité environnementale dans son avis du 25 juin 2018 « un sentiment d’omniprésence des éoliennes dans le paysage qui va peser sur l’identité d’un territoire rural devenant de plus en plus industriel. L’étude de saturation visuelle présentée pour les 4 hameaux entourés par le parc existant et le cas échéant par la réalisation simultanée du présent projet et de celui du Millard en témoigne. Les quelques plantations de haies proposées n’atténueront que partiellement la prégnance des parcs alentours pour les principaux riverains, mais aussi plus largement pour les usagers du secteur ». L’autorité environnementale poursuit en relevant qu’« au plan du paysage, quand bien même le grand éolien se concilie bien en termes de rapport d’échelle avec les espaces de plaine peu densément bâtis et très ouverts, la répétition du motif éolien dans un périmètre restreint pose à terme la question du risque de saturation et par conséquent de son acceptabilité au regard ». De plus, compte tenu de sa très grande proximité avec le parc éolien de la Corpe, l’étude d’impact souligne que « le projet des Marzières cumulé au parc de la Corpe produit visuellement une forte densité d’éoliennes qui occupe l’ensemble du champ de vision ». Cette saturation a été relevée également par la commission d’enquête qui, si elle a donné un avis favorable au projet, en termes très nuancés, a cependant souligné les risques de « saturation évidente du patrimoine paysager », et invité à supprimer 3 éoliennes, EMAR 6, 7 et 8.

    Dans ces conditions le projet induit un effet de saturation visuelle de nature à
    justifier légalement le refus opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de
    l’environnement et du code de l’urbanisme. ».

    La décision est devenue définitive.