Catégorie : Non classé

  • L’HOTEL N’ETAIT PAS A LA HAUTEUR

    L’HOTEL N’ETAIT PAS A LA HAUTEUR

    En octobre 2020, la ville de Rennes avait accordé un permis de construire pour un hôtel et un restaurant situés dans l’îlot urbain compris entre le boulevard de la Liberté et la rue Descartes, aux numéros 3-5-7-9 du boulevard de la Liberté et 5-7 de la rue Descartes.

    Cependant, le terrain de l’opération projetée est situé:

    – aux abords de plusieurs monuments historiques et fait ainsi l’objet d’une protection au titre des abords ;

    – au sein d’un îlot comprenant sept immeubles présentant un intérêt patrimonial, classés par le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que patrimoine bâti d’intérêt local 1, 2 ou 3 étoiles, correspondants respectivement aux édifices intéressants, témoins de l’histoire locale, aux édifices significatifs de qualité patrimoniale et aux édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale.

    Les riverains ont fait appel à Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour contester ce projet.

    À la suite du rejet de leur requête par le Tribunal administratif de RENNES, il a été fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

    Par un arrêt du 11 février 2025, les Magistrats nantais décident de surseoir à statuer sur la requête (Cour administrative d’appel de Nantes, 11 février 2025, requête n°23NT02214).

    En effet, les Juges d’appel retiennent trois des moyens soulevés par les conseils des riverains :

    – Selon eux, le sixième et le dernier étage du bâtiment situé au 9 Bd de la Liberté, ne peut être regardé comme un étage partiel, de sorte que le permis méconnait les dispositions du PLUI régissant la hauteur des bâtiments ;

    – Il n’apparaît pas que la construction projetée située au 9 Bd de la Liberté ait tenue compte des caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux qu’elle jouxte et les bâtiments en cause porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

    – Le même bâtiment situé au 9 Bd de la Liberté ne peut être regardé, s’agissant de son raccordement aux bâtiments voisins, comme respectant les dispositions de l’article 4-1 du règlement du PLUI.

    Pour ce faire, les Juges ont principalement considéré :

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à toutes les zones et du règlement graphique

    (…)

    17. Il résulte des dispositions précitées que la qualité d’étage partiel s’apprécie par rapport à l’étage directement inférieur situé au sein du même bâtiment et non à l’échelle de l’ensemble de l’opération projetée, qui comporte en l’espèce plusieurs bâtiments de hauteurs différentes. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans PC 5.2 « Elévation» ainsi que PC 39.1 « Plan de R+ 5 » et « Plan de R+ 6 » que le bâtiment projeté situé au 9 boulevard de la Liberté comporte six étages au-dessus du rez-de-chaussée et que l’emprise du dernier étage est d’une surface supérieure à 70% de l’emprise de l’étage directement inférieur. La circonstance que la surface de plancher créée soit inférieure à celle de l’étage directement inférieur est à cet égard sans incidence. En outre, il ressort également de ces plans, que les façades de ce bâtiment donnant sur la voie publique, qui intègrent les volumes structurels et les éléments de modénature, comportent des piliers supportant la dalle et la toiture de cet étage et s’inscrivent à l’alignement des trois étages inférieurs. Enfin, s’agissant des autres façades de cet étage, celles-ci ne présentent pas un retrait par rapport à l’étage directement inférieur. Par suite, il ressort des pièces du dossier que les façades de ce dernier étage sont alignées avec l’étage directement inférieur sur plus de 50 % du linéaire cumulé des façades de ce bâtiment. Le sixième et dernier étage du bâtiment situé au 9 boulevard de la Liberté ne peut donc être regardé comme un étage partiel, de sorte que l’arrêté contesté méconnait les dispositions citées au point 16 régissant la hauteur de ce bâtiment.

    En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones :

    « 20. L’environnement dans lequel est situé l’opération en litige présente un caractère hétérogène, les constructions y étant d’époque, de style, de forme et de gabarit différents. Toutefois, le terrain de l’opération projetée est situé aux abords de plusieurs monuments historiques et fait ainsi l’objet d’une protection au titre des abords. Il est en outre situé au sein d’un îlot comprenant sept immeubles présentant un intérêt patrimonial, classés par le plan local d’urbanisme intercommunal en tant que patrimoine bâti d’intérêt local 1, 2 ou 3 étoiles, correspondants respectivement aux édifices intéressants, témoins de l’histoire locale, aux édifices significatifs de qualité patrimoniale et aux édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité patrimoniale. D’une part, s’agissant du bâtiment situé au 7 boulevard de la Liberté, le projet inclut la conservation de la façade et la reconstruction à l’identique des pignons, de la façade arrière des souches maçonnées et de la toiture de cette construction. Par ailleurs, s’agissant des bâtiments situés 3 et 5 boulevard de la Liberté et 5 et 7 rue Descartes, les bâtiments projetés sont d’une hauteur de R+ 5, qui n’est pas en rupture avec les bâtiments situés à proximité. En outre, le rythme des ouvertures ainsi que les pierres et les enduits employés, qui seront de couleur beige et ocre, rappellent ceux des bâtiments voisins. Le projet contesté, s’agissant de ces bâtiments, a ainsi tenu compte dans les volumes, les teintes et les ouvertures des caractéristiques patrimoniales des bâtiments contigus. A cet égard, la circonstance que les matériaux utilisés ne soient pas identiques à ceux de ces bâtiments existants, qui ont été construits au XIXème siècle, ne permet pas d’établir que le projet n’aurait pas tenu compte des caractéristiques patrimoniales des bâtiments. D’autre part, s’agissant du bâtiment situé au 9 boulevard de la Liberté, celui-ci est situé entre deux bâtiments classés 1 et 2 étoiles au sein du PLUi et ce bâtiment présente une toiture plate et une hauteur en R+ 6, nettement supérieure à celle des immeubles patrimoniaux voisins. Par ailleurs, si les façades des deux premiers étages sont alignées sur celles des bâtiments contigus, elles présentent un important recul au niveau R+ 3. En outre, les façades des deux derniers étages de ce bâtiment donnant sur la voie publique, qui intègrent les volumes structurels et les éléments de modénature, comportent des piliers supportant la dalle et la toiture de cet étage permettant la réalisation de vastes terrasses, en nette rupture avec les deux bâtiments protégés, construits au XIXème siècle, entre lesquels il est situé. Par suite, il n’apparaît pas que la construction projetée située au 9 boulevard de la Liberté ait tenu compte des caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux qu’elle jouxte et le bâtiment en cause porte ainsi atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

    (…)

    22. S’agissant des bâtiments situés au 3 et 5 boulevard de la Liberté et 5 et 7 rue Descartes, leur hauteur est sensiblement équivalente aux constructions auxquelles ils sont accolés. Par ailleurs, s’agissant du bâtiment situé au 3 et 5 boulevard de la Liberté, s’il dispose d’une toiture plate celle-ci sera raccordée au bâtiment contigu au niveau du faitage de ce dernier. En outre, s’agissant du bâtiment situé au 5 et 7 rue Descartes, situé entre deux bâtiments de hauteur différente, le raccordement s’effectue notamment au niveau de l’égout du toit du bâtiment voisin. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les constructions ont fait l’objet d’une recherche de raccordement avec les bâtiments contigus. En revanche, s’agissant du bâtiment situé au 9 boulevard de la Liberté, il ressort des plans PC 5.2 « Elévation », qu’il présente une hauteur en R+ 6 nettement plus importante que le bâtiment à côté duquel il est situé, et fait en outre l’objet d’un recul à partir du R+ 3 par rapport à la construction voisine. Dans ces conditions, le bâtiment situé au 9 boulevard de la Liberté ne peut être regardé, s’agissant de son raccordement aux bâtiments voisins, comme respectant les dispositions citées au point 18. »

    Il est laissé huit mois au promoteur pour tenter de régulariser la situation (article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).

    C’est désormais au porteur projet d’arbitrer sur le point de savoir si son projet est toujours viable au regard des modifications qu’ils devront y apportées.

    https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes-35000/ils-ne-voulaient-pas-de-cet-hotel-de-luxe-a-rennes-des-habitants-font-plier-un-grand-groupe-immobilier-6759077.php

    https://www.rennes-infos-autrement.fr/hotel-blot-la-ville-doit-revoir-sa-copie-pour-atteinte-au-patrimoine-bati/

    https://www.ouest-france.fr/societe/justice/lhotel-de-luxe-boulevard-de-la-liberte-a-rennes-devra-etre-redessine-d17a8fea-e96d-11ef-a7b6-01d21f34ff3b

  • Bonjour tout le monde !

    Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !

  • LE ROLE DETERMINANT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DANS L’ENQUETE PUBLIQUE : L’EXEMPLE DE L’OMISSION D’UN NID DE BALBUZARD PECHEUR DANS UNE ETUDE D’IMPACT

    LE ROLE DETERMINANT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DANS L’ENQUETE PUBLIQUE : L’EXEMPLE DE L’OMISSION D’UN NID DE BALBUZARD PECHEUR DANS UNE ETUDE D’IMPACT

    En octobre 2020, une demande d’autorisation environnementale est présentée par un promoteur éolien pour la réalisation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur une commune proche de RENNES.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC sont intervenus pour le compte d’une association engagée dans la protection de l’environnement dans le cadre d’une enquête publique relative à un projet de parc éolien.

    À cette occasion, il a été relevé une omission substantielle dans l’étude d’impact fournie par le porteur de projet : l’absence de mention de la présence d’un nid de balbuzard pêcheur, espèce protégée.

    L’omission d’un élément aussi déterminant que la présence d’un nid d’une espèce protégée constitue une insuffisance substantielle de l’étude d’impact.

    Dans ce contexte, l’intervention de l’association a joué un rôle correctif essentiel : cette intervention a permis de révéler une insuffisance majeure de l’évaluation environnementale, susceptible d’affecter la légalité de l’autorisation administrative.

    Le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable au projet compte tenu de ces éléments.

    Après plusieurs nouvelles études écologiques, le porteur projet a retiré sa demande d’autorisation environnementale. Le projet est donc abandonné.

    En l’absence de l’observation de l’association, le projet aurait vraisemblablement été autorisé.

    Ce cas met en lumière l’importance stratégique de la participation des associations dans les procédures d’enquête publique.

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/acigne-35690/emblematique-pour-la-bretagne-le-balbuzard-pecheur-a-eu-raison-du-projet-de-parc-eolien-a-acigne-pres-de-rennes-3b880710-38d6-11f1-84b8-e1d91f8f7aaa

    https://www.letelegramme.fr/bretagne/comment-ce-rapace-protege-a-fait-capoter-un-projet-eolien-en-bretagne-7026540.php

    https://www.rennes-infos-autrement.fr/a-acigne-pas-question-de-faire-la-buse/

  • LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU FAIT OBSTACE AU PROJET DE PARC EOLIEN

    LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU FAIT OBSTACE AU PROJET DE PARC EOLIEN

    Par un arrêté du 20 avril 2023, la Préfète de la Haute-Vienne refuse de délivrer une autorisation environnementale à un promoteur éolien pour l’installation et l’exploitation de cinq éoliennes et d’un poste source sur les communes de FOLLES et FROMENTAL.

    Le 19 juin 2023, le promoteur saisit la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir son annulation.

    Plusieurs requérants, dont une association pour la défense du patrimoine et des paysages, ont fait appel à Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour intervenir au sein de l’instance et faire valider l’arrêté de refus du Préfet.

    En définitive, la Cour a considéré que le projet porterait atteinte à la protection de l’avifaune, et plus rare, atteinte à la protection de la ressource en eau :

    « Il résulte de l’étude d’impact en son point IV3 que les impacts du projet sur les eaux souterraines sont jugés faibles aux motifs que ces effets potentiels résident dans un risque de perturbation de l’écoulement des eaux dues à l’imperméabilisation et aux compactages des sols et dans un risque de pollution par déversement accidentels. « Il s’agit d’effets permanents indirects et de niveaux très faibles ». La même étude note que le cours d’eau le plus proche du parc est la Gartempe à une distance de plus d’1,2 km au sud-est de l’éolienne la plus proche E 3 et que les installations ne sont au sein d’aucun périmètre de protection de captage. Au IV.6 qui évalue les effets sur les risques naturels, il est mentionné un risque de remontée de nappes accrues sur les secteurs les plus sensibles par le poids d’une éolienne et de sa fondation, qui exerce une pression ponctuelle sur le toit de la nappe. Le parc éolien de FOLLES est noté comme se trouvant sur une zone de sensibilité faible à forte (extrémité de la ZIP sud) au risque de remonter de nappes et se situe sur 3 zones hydrographiques principales. Des études géotechniques permettront de définir la nature et les caractéristiques techniques des fondations de chaque éolienne en fonction de la stabilité des sols la carte des enjeux de l’environnement physique situe les éoliennes E 4 et E 5 en lisière du périmètre de protection rapprochée et les éoliennes E1 et E2 dans une zone présentant un risque de remontée de nappes de sensibilité en moyenne. Cette nappe importante constitue la source principale du bassin versant de la Gartempe et à un écoulement libre. Les deux zones d’implantation potentielle couvrent respectivement pour partie l’une, le PPR, l’autre, la zone de remontée de nappe. L’aire d’étude immédiate intègre 2 captages (Peu de la Porte n°1 et n°2) et leurs périmètres de protection immédiate et rapprochée.

    L’enjeu retenu peut être qualifié de fort. Ces captages sont exploités par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Couze-Gartempe et alimente en eau potable les communes de FOLLES et de FROMENTAL les eaux étant captées par drain situé à moins d’une dizaine de mètres de profondeur.

    Or , il résulte de l’instruction que l’implantation d’éoliennes présente des risques importants pour les nappes, d’autant plus lorsqu’elles sont vulnérables comme en l’espèce, dès lors que la nappe phréatique est libre et sa surface piézométrique peu profonde. En ce qui concerne les nappes libres dont la surface piézométrique est à moins de 10 mètres, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)a ainsi estimé, dans une étude de 2011 dédiée à la question de l’implantation de dispositifs d’exploitation d’énergie renouvelable dans les périmètres de protection des captages d’eau, que l’implantation d’éoliennes dans un périmètre de protection rapproché présentait des risques élevés pour le captage. Ainsi que l’observe l’inspection des installations classées dans son rapport du 3 avril 2023, l’implantation des éoliennes E4 et E5 en bordure du périmètre de protection rapproché de captage et celle des éoliennes E1 à E3 dans un secteur de sensibilité moyenne pour la remontée de nappes présente donc des risques importants pour la qualité de l’eau captée.

    Au demeurant, eu égard à la proximité du projet avec les captages, de nature à poser des problèmes de sécurité durant les travaux et sur la protection des ressources , le SIAEP Couze-Gartempe a émis un avis défavorable le 17 novembre 2022, de même que l’agence régionale de santé dans un premier avis du 19 octobre 2017, qui s’est alors fondée non seulement sur le rapport de l’ANSES mais aussi sur l’article 6 des arrêtés de déclaration d’utilité publique du 11 décembre 2006 interdisant dans le PPR des captages du Peu de la Porte 1 et 2 toute installation classée, toute construction, ouvrage ou dépôt superficiel ou souterrain, l’ouverture de tranchées pour la pose de canalisation ou câble autre que ce nécessaire à l’exploitation des captages. Si l’agence a finalement dans un 2nd avis du 6 mars 2020, recommandé une attention particulière aux écoulements de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau des captages , pour adapter les écoulements naturels des eaux, veiller à ce que les travaux d’aménagement des voies de circulation utilisées pour le chantier d’implantation, situé pour certaines dans le PPR, ne soit pas préjudiciable à la qualité des eaux captées et respecte en permanence les prescriptions de l’arrêté de DUP et alerter sans délai le SIAEP de tout incident où tout élément de l’étude géotechnique révélant des risques causés par les fondations, un tel avis n’est pas de nature à attester de l’absence de risque pour la nappe . Il résulte de l’instruction que, dans ces conditions, l’implantation et l’exploitation d’aérogénérateur, même assorti de contraintes particulières présente un danger pour la qualité de l’eau et l’alimentation des sources. Par suite au regard de la vulnérabilité particulière de la nappe située sous les éoliennes E1 et E2 et du risque élevé lié à l’implantation d’éoliennes pour la qualité de l’eau puisée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions particulières permettraient de réduire ce risque, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L211-1 et L511- 1 du code de l’environnement en estimant que le projet éolien était de nature à porter atteinte à la ressource en eau. » ( Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 février 2026, requête n°23BX01663)

    La Cour a donc considéré que le refus était fondé et a rejeté la requête du promoteur éolien.

  • UNE CLARIFICATION BIENVENUE DE L’OFFICE DU JUGE DE LA REGULARISATION

    UNE CLARIFICATION BIENVENUE DE L’OFFICE DU JUGE DE LA REGULARISATION

    Dans une affaire suivie par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a eu l’occasion d’apporter une précision importante quant au régime procédural applicable après la décision par laquelle le juge administratif met en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

    Ce dispositif permet au juge, lorsqu’un vice affecte une autorisation d’urbanisme mais apparaît régularisable, de surseoir à statuer afin de laisser au bénéficiaire la possibilité d’obtenir une mesure de régularisation.

    L’apport principal du jugement est de rappeler que lorsqu’aucune mesure de régularisation n’est notifiée au juge, celui-ci ne peut connaître de la légalité du refus opposé à la demande de permis modificatif ou de régularisation.

    Le tribunal rappelle alors que la contestation d’un tel refus ne peut intervenir dans l’instance initiale et elle doit faire l’objet d’un nouveau recours :

    « A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation ne peut être contestée devant lui. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter. » Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 13 février 2026, requête n°2300032).

  • ACCES INTERDIT, PROJET COMPROMIS : LE PLAN LOCAL D’URBANISME S’IMPOSE AU PROJET EOLIEN

    ACCES INTERDIT, PROJET COMPROMIS : LE PLAN LOCAL D’URBANISME S’IMPOSE AU PROJET EOLIEN

    Un promoteur éolien a déposé, le 29 juillet 2020, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 26 mars 2021, pour l’exploitation d’une installation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé (Loire-Atlantique).

    Par un arrêté du 28 octobre 2022, le Préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à cette demande.

    Agissant pour le compte des riverains du projet, Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont engagé un recours à l’encontre de cet arrêté.

    La Cour administrative d’appel de Nantes constate que l’arrêté est entaché de deux vices : une insuffisance dans la présentation des capacités financières du pétitionnaire, mais surtout, la création d’un accès définitif sur une route départementale en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé :

    « 58. Il résulte de ces dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, qui sont applicables à toutes les zones, que la route départementale 33, classée route principale de catégorie 2, figure au nombre des axes du réseau routier départemental traversant le territoire de la commune sur lesquels tout accès est interdit et qu’en dehors de ces axes, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

    59. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l’éolienne E1, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé qui identifient ainsi qu’il vient d’être dit, cette voie comme un axe où les accès sont interdits. Par suite, l’arrêté attaqué qui autorise la création de cet accès définitif méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé. » (Cour administrative d’appel de Nantes, 5 décembre 2025, requête n°23NT00601).

    La Cour administrative d’appel de Nanets décide de surseoir à statuer, dans l’attente d’une possible régularisation de cette autorisation dans un délai de 12 mois.

  • EXTENSION OU CONSTRUCTION NOUVELLE : LA PRIMAUTE DE LA DEFINITION DONNEE PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME.

    EXTENSION OU CONSTRUCTION NOUVELLE : LA PRIMAUTE DE LA DEFINITION DONNEE PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME.

    Des pétitionnaires avaient sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une maison.

    Par un arrêté du 21 septembre 2022, le Maire a refusé de faire droit à leur demande au motif que compte tenu de ses dimensions, le projet ne pouvait recevoir la qualification d’extension.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont attaqué ce refus pour le compte de leurs clients.

    Le Tribunal administratif a fait droit à leur demande en rappelant que lorsque les auteurs du PLU ont eux-mêmes défini la notion d’extension, cette définition prime sur la définition jurisprudentielle :

    «3. Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. »

    4. D’une part, les auteurs du plan local d’urbanisme de La Fresnais ont donné une définition de la notion d’extension sans exiger qu’elle présente un caractère limité. Il y a lieu de tenir compte de cette définition pour apprécier si le projet doit être qualifié d’extension ou de construction nouvelle. En l’espèce, les travaux envisagés consistent en la réhabilitation, la rénovation et l’extension d’une construction existante. Le projet, alors même qu’il ne présente pas des dimensions modestes, consiste bien en l’agrandissement d’un bâtiment et doit ainsi être qualifié d’extension d’une construction existante.

    5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire que l’emprise au sol de la construction existante représente 46,53 m² et que l’emprise au sol de l’extension correspond à 44,5 m², soit une surface inférieure à celle de la construction existante. Par ailleurs, l’emprise au sol totale après travaux sera portée à 91,03 m² soit moins que le plafond de 250 m² prévu par l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme. Cet article ne prévoit pas que les extensions, pour être autorisées dans cette zone, devront ne pas dépasser une surface de plancher donnée. Dans ces conditions, dès lors que le projet des requérants respecte l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune de La Fresnais a méconnu ces dispositions en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par les requérants. » (Tribunal administratif de RENNES, 3 novembre 2025, requête n°2300406).

  • BIODIVERSITE EN PREMIERE LIGNE : UN PROJET EOLIEN REMIS EN CAUSE FAUTE DE DEROGATION ADAPTEE

    BIODIVERSITE EN PREMIERE LIGNE : UN PROJET EOLIEN REMIS EN CAUSE FAUTE DE DEROGATION ADAPTEE

    Le 4 octobre 2021, un promoteur éolien dépose une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maxent (Ille-et-Vilaine).

    Le Préfet d’Ille-et-Vilaine fait droit à la demande par u arrêté du 2 avril 2024.

    Saisis par les riverains du projet, Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont attaqué cet arrêté.

    La Cour administrative d’appel de Nantes jugera que l’autorisation environnementale délivrée est entachée d’illégalité en raison de l’absence de dérogation pour la destruction d’espèces protégées, notamment plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères. Le risque pour ces espèces est suffisamment caractérisé, et les mesures d’évitement et de réduction proposées ne sont pas jugées probantes :

    « Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que sont présentes sur l’aire d’étude, de nombreuses espèces d’avifaune énumérées par l’arrêté du29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur l’avifaune après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles ou modérés (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée forte pour la linotte mélodieuse, modérée ou forte pour le bruant jaune et modérée pour la mouette rieuse, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette et le verdier d’Europe (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p 286). Il ressort également de l’étude d’impact que la grande aigrette présente un enjeu patrimonial fort (tableau 43, p. 142) et que la mouette rieuse, la grande aigrette, la buse variable, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant et le verdier d’Europe présentent une sensibilité forte aux éoliennes (tableaux 86, p. 283, 87, p. 284 et 88, p. 286).

    Il résulte également de l’instruction, en particulier de l’étude d’impact, que quinze espèces de chiroptères ont été identifiées sur l’aire d’étude immédiate et font partie des espèces énumérées par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Si les impacts résiduels sur les chiroptères après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction ont été estimés globalement dans l’étude d’impact comme faibles (tableau p. 669 et s.), la vulnérabilité a été jugée très forte pour la pipistrelle commune et la barbastelle d’Europe et assez forte pour la pipistrelle de Kuhl (tableau 91, p. 299). Il ressort de l’étude d’impacts que des spécimens de noctule commune et de pipistrelle de Nathusius sont présents dans la zone du projet. Il ressort également de l’étude d’impact que ces deux espèces présentent un enjeu patrimonial fort (tableau 90, p. 289) et une sensibilité forte aux éoliennes (tableau 89, p. 289). En outre, il est constant qu’un cadavre de pipistrelle commune a été découvert près d’une éolienne du parc Maxent 1 dans le cadre de l’étude de mortalité menée de mi-mai 2022 à fin octobre 2022.

    Alors que les mesures d’évitement et de réduction, en particulier le bridage des éoliennes, dont les effets ne sont justifiés ni de manière probante eu égard en particulier aux résultats du suivi du parc Maxent 1, ni de façon différenciée selon les espèces, n’apparaissent pas de nature à le faire baisser significativement pour chacune de ces espèces, le risque que le projet comporte pour la mouette rieuse, la linotte mélodieuse, le bruant jaune, la buse variable, le chardonneret élégant, le faucon crécerelle des champs, la grande aigrette, le verdier d’Europe, la pipistrelle commune, la barbastelle d’Europe, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle de Kuhl, apparaît suffisamment caractérisé pour imposer que le pétitionnaire obtienne une dérogation « espèces protégées ». L’arrêté litigieux méconnaît donc les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement, faute d’être accompagné de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2. (Cour administrative d’appel de Nantes, 25 novembre 2025, requête n°24NT02397)»

    Le juge administratif décide de surseoir à statuer, dans l’attente d’une possible régularisation de cette autorisation par l’obtention d’une dérogation appropriée dans un délai de 24 mois.

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/maxent-35380/extension-du-parc-eolien-de-maxent-total-doit-revoir-sa-copie-a8c9fffe-ca13-11f0-ae44-cfcaf9c95aef

    https://france3-regions.franceinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/l-agrandissement-du-parc-eolien-de-maxent-pourrait-etre-retarde-de-deux-ans-3247813.html

  • Le parc éolien du Grand Auverné tire sa révérence 🦇

    Le parc éolien du Grand Auverné tire sa révérence 🦇

    Le projet de parc éolien de la Coutancière, à Grand-Auverné (Loire-Atlantique), vient de connaître un coup d’arrêt définitif. Par une décision rendue le 19 décembre 2025 (n° 21NT01542), la cour administrative d’appel de Nantes ayant annulé l’autorisation environnementale qui avait été délivrée le 4 février 2021 pour la construction et l’exploitation de deux éoliennes sur la commune.

    Pourquoi cette annulation ?

    La justice a pointé du doigt l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, exigée par le code de l’environnement. Or, le site abrite de nombreuses espèces de chauves-souris, dont la Pipistrelle commune et la Noctule commune, particulièrement vulnérables à la présence d’éoliennes en raison de leur proximité avec les haies et de leurs habitudes de vol.

    L’affaire avait déjà connu un premier rebondissement en mars 2023 : la cour avait alors accordé un sursis à statuer de 18 mois, laissant au porteur de projet la possibilité de régulariser la situation en produisant une autorisation environnementale modificative.

    Mais, près de deux ans et demi plus tard, aucune régularisation n’a été notifiée à la cour.

    Face à cette inertie, la juridiction a appliqué la jurisprudence en vigueur (voir un arrêt du 11 juillet 2025, n°20NT02175) : sans régularisation dans le délai imparti, l’autorisation contestée doit être purement et simplement annulée et ce, nonobstant la circonstance que des « mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire-droit était échu ».

    Conséquence directe, le préfet de la Loire-Atlantique est contraint d’abroger l’arrêté qui prévoyait l’ouverture d’une nouvelle enquête publique, initialement programmée du 5 janvier au 4 février 2026 pour tenter de sauver le projet.

    https://nantes.maville.com/actu/actudet_-grand-auverne.-le-projet-de-parc-eolien-enterre-_8-7121860_actu.Htm

  • L’IMPOSSIBLE REGULARISATION D’UNE CONSTRUCTION DEJA ACHEVEE

    L’IMPOSSIBLE REGULARISATION D’UNE CONSTRUCTION DEJA ACHEVEE

    C’est en 2008 qu’un propriétaire du Pouliguen obtenait un permis de construire pour surélever sa maison au coeur d’un secteur protégé dénommé « Aire de Mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ».

    Les travaux étant achevés, mais à défaut d’affichage régulier de la demande de permis de cosntruire, un recours en annulation était déposé auprès du Tribunal administratif de Nantes en février 2011.

    C’est dans ce contexte que le permis faisait l’objet d’une première annulation devant la Cour administrative d’appel de Nantes le 30 janvier 2015 pour des motifs liés à l’implantation de la construction.

    Ne se désarmant pas, le pétitionnaire tentait alors une régularisation de la construction en déposant une nouvelle demande de permis de construire en 2019 qui était acceptée par la Mairie.

    S’en suivait un nouveau recours, puis une annulation en cause d’appel aux motifs suivants :

    • hauteur excessive (1.04 mètres de plus que la limite autorisée)

    • extension non mesurée (agrandissement passant de de 62,45 m² à 101,65 m²)

    • modification de la toiture (obligation de conservation de la toiture au sein du documetn d’urbanisme)

    Trop important pour être corrigés, la juridiction considérait alors que la correction de ces différents vices impliquerait de bouleverser la nature même du projet, ce qui rendait toute régularisation impossible au regard des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

    Par un arrêt du 30 septembre dernier n°502398, le Conseil d’Etat a mis un terme à ce litige.

    Pour mémoire, l’annulation d’un permis de construire devant la juridiction administrative emporte un effet rétroactif.

    Autrement dit, il doit être considéré que l’ouvrage n’a jamais été autorisé.

    Désormais la requérante dispose de plusieurs leviers et notamment la saisine du juge judiciaire (sous réserve du respect de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme).

    Cette affaire nous rappelle :

    • qu’en cas d’obtention d’une autorisation d’urbanisme il est essentiel d’afficher régulièrement cette dernière et de faire constater cet affichage par un Commissaire de justice,

    • qu’il est plus prudent d’attendre que l’autorisation soit purgée de tout recours avant d’envisager le démarrage des travaux.

    https://www.ouest-france.fr/societe/justice/il-eleve-sa-maison-de-plusieurs-etages-au-pouliguen-apres-dix-sept-ans-les-travaux-juges-illegaux-fca283ae-9eb6-11f0-bf1a-3bcb4c47ce60