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  • COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

    COVID-19 : LA JUSTICE DONNE RAISON AU POMPIER SUSPENDU ILLEGALEMENT

    En janvier 2022, un pompier des Côtes d’Armor avait été contaminé par la COVID-19. Suite à cette contamination, il bénéficie d’un certificat de rétablissement.

    Le 31 août 2022, le pompier reçoit une injection du vaccin contre la COVID-19.

    Cependant, le même jour, il est informé qu’il fait l’objet d’une suspension au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour continuer son activité de sapeur-pompier compte-tenu du fait qu’il n’a pas respecté l’obligation vaccinale contre la COVID-19.

    Le 2 septembre 2022, il informe le SDIS des Côtes-d’Armor de son intention de se présenter à son poste le jeudi 8 septembre 2022, soit sept jours après son injection.

    Par décisions du 5 et 26 septembre 2022, le Directeur départemental refuse de faire droit à sa demande.

    Parallèlement à une action au fond, assisté de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, l’agent saisit le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.

    Concernant l’action devant le Juge des Référés

    Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le Juge des Référés suspend la décision du SDIS et lui enjoint de réintégrer le sapeur-pompier.

    Selon lui, aucune disposition n’exige le respect d’un délai de 4 mois maximum entre l’infection au covid-19 et la première dose de vaccin. Ainsi, le pompier ayant été infecté le 25 janvier 2022 et ayant reçu sa première injection le 31 août 2022, il pouvait donc reprendre son activité professionnelle le 7 septembre 2022.

    Le SDIS saisit le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’ordonnance.

    Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du SDIS et confirme l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES.

    S’agissant de l’action au fond

    Le Tribunal administratif de RENNES a également fait droit à la demande d’annulation de l’agent au fond par une décision du 24 février 2023 :

    « Il ressort des pièces du dossier que M. XXX a été infecté par la Covid-19 le 25 janvier 2022 et a reçu une dose du vaccin Nuvaxovid le 31 août 2022. Il entrait ainsi dans l’hypothèse précitée du a) du 1° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022 des personnes qui ont reçu une deuxième dose, l’infection à la Covid-19 étant équivalente à la première dose sans que les dispositions précitées limitent cette équivalence à la durée du certificat de rétablissement. Dans cette hypothèse, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après la dernière infection, soit en l’espèce à compter du 7 septembre 2022 et pendant une période maximale de quatre mois suivant l’injection – soit jusqu’au 31 décembre 2022 – période au cours de laquelle, pour que le schéma vaccinal demeurât après cette date, M. XXX devait recevoir une dose complémentaire d’un vaccin ARN. En refusant de la reprise d’activité de M. XXX à compter du 8 septembre 2022 en se fondant sur le 2° de l’article 2 du décret du 30 juillet 2022, au motif que son certificat de rétablissement n’était plus valable et en le suspendant à nouveau à compter du 3 novembre 2022 au motif que le requérant ne présentait pas, à cette date, un schéma vaccinal complet, le SDIS 22 a commis une erreur de droit ».

    Le SDIS 22 n’a pas souhaité faire appel de cette décision. Elle est donc définitive.

  • COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY : LE PROJET DE VILLAS CENSURE PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

    COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY : LE PROJET DE VILLAS CENSURE PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

    Dans ce dossier suivi par Maître Sébastien COLLET, par une décision du 23 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le projet de villas prévu à SAINT BARTHELEMY (97701).

    Pour rappel, par deux délibérations du 21 novembre 2019 et le 10 décembre 2020, la Collectivité territoriale de SAINT-BARTHELEMY avait délivré à une société un projet consistant en la réalisation de 24 villas sur le site « Autour du Rocher ».

    La Cour administrative d’appel s’est prononcée en faveur des requérants et a prononcé l’annulation du projet :

    « Il ressort des pièces du dossier que la parcelle comportait au centre de la partie haute constructible un ancien hôtel restaurant construit autour d’un promontoire rocheux, à l’est un petit bungalow et à l’ouest un petit bâtiment de deux chambres, dont l’emprise totale était au plus de l’ordre de 600 m2 alors que le projet litigieux comporte sur cette partie une SHON (surface hors œuvre nette) de 1.262 m2 et une SHOB (surface hors œuvre brute) de 2.403 m2. Il ne peut donc être regardé au regard de la forte augmentation des surfaces construites comme la reconstruction du bâtiment existant. Dans ce contexte, quand bien même la limitation prévue au point 7 n’impliquerait pas une reconstruction à l’identique, le projet ne respecte pas les dispositions particulières imposées par le règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy sur cette parcelle. »

    Journal de Saint Barth

  • LA NECESSITE D’UNE DEROGATION PREALABLEMENT A LA DESTRUCTION D’UNE ESPECE PROTEGEE

    LA NECESSITE D’UNE DEROGATION PREALABLEMENT A LA DESTRUCTION D’UNE ESPECE PROTEGEE

    Dans la lignée de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022, n °463563, la Cour administrative d’appel de Nantes (17, mars 2023, 21NT01542) impose l’obtention d’une dérogation pour la destruction d’espèce protégée s’agissant du parc éolien de la Coutancière (44).

    Il s’agit de l’une des première application de cet avis.

    Les requérants étaient assistés de Maître Mathilde LE GUEN.

    La destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

    Toutefois, il est constant que l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives :

    • l’absence de solution alternative satisfaisante,

    • ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des
      populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,

    • justifier de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

    En amont le système de protection des espèces impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation
    est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du
    projet.

    Ce faisant, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le
    projet comporte pour les espèces protégées est « suffisamment caractérisé« .

    En l’occurence, l’étude chiroptérologique réalisée par le porteur de projet avait mis en évidence la présence de nombreuses espèces sur le site, dont certaines présentaient une sensibilité au risque de collision de modérée à forte.

    Or, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction proposées, la Cour administrative d’appel a considéré que le risuqed restait « suffisamnent avéré » de sorte que l’obtention d’un dérogation soit obligatoire.

    Ouest-France.fr

  • LA DEFENSE DE LA RICHESSE PATRIMONIALE DE LA RUE DE LA PALESTINE A RENNES

    LA DEFENSE DE LA RICHESSE PATRIMONIALE DE LA RUE DE LA PALESTINE A RENNES

    Le 25 novembre 2020, le Maire de RENNES accorde un permis de construire pour la construction d’un immeuble de cinq logements au 4 ter rue de la Palestine à RENNES.

    Cependant, ce projet d’immeuble ne s’insère pas dans le secteur du fait de son volume (immeuble présentant trois étages) et de ses caractéristiques architecturales résolument contemporaines.

    En effet, d’une part, la parcelle est située à proximité immédiate du Parc du Thabor, d’autre part, elle s’insère dans un secteur composé essentiellement d’hôtels particuliers et de villas du XIXème siècle (identifiés comme patrimoine d’intérêt local au PLUI de RENNES METROPOLE). Le projet emportera d’ailleurs la destruction d’une partie de l’hôtel particulier OUDIN classé 3 étoiles au PLUI de RENNES METROPOLE.

    Les requérants font alors appel à Maître Sébastien COLLET pour contester le projet et préserver l’architecture bourgeoise du quartier.

    Si dans un premier temps le Rapporteur public proposait l’annulation partielle du projet en raison d’un dimensionnement insuffisant des voies de circulation internes au stationnement, le Tribunal administratif de RENNES a finalement validé le projet.

    Les requérants font appel de la décision du jugement du 28 novembre 2022.

    Les requérants espèrent que la Cour confirme son précédent arrêt (Cour administrative d’appel de Nantes, 8 avril 2008, requête n°07NT01696) dans lequel elle avait considéré que le secteur présentait des qualités architecturales certaines qui devaient être conservées.

    Il est en effet nécessaire de préserver ce qui fait l’identité forte de l’architecture rennaise, d’autant que d’autres secteurs sont plus propices pour développer les formes urbaines modernes.

    Rennes-Infos-Autrement.fr

  • L’INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU SIGNAL, SYMBOLE DE L’EROSION COTIERE

    L’INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU SIGNAL, SYMBOLE DE L’EROSION COTIERE

    Du fait de l’érosion, cet immeuble construit dans les années 60 initialement à plus d’une centaine de mètres de la côte, s’est finalement retrouvé à flanc de falaise, prêt à s’effondrer.

    En 2014, du fait du risque d’effondrement, les habitants du Signal sont obligés de quitter les lieux.

    En 2017, Maître Sébastien COLLET et son équipe tenteront d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires.

    Il aura fallu quatre ans après l’évacuation du SIGNAL pour qu’un accord exceptionnel soit trouvé.

    L’Assemblée Nationale a finalement voté un amendement au budget 2019 débloquant sept millions d’euros en faveur des propriétaires, ce qui a permis une indemnisation des propriétaires à hauteur de 70% de la valeur originelle estimée du logement.

    La destruction de l’immeuble est intervenue deux ans plus tard.

    L’immeuble a été détruit en février 2023.

    Article SudOuest.fr

  • LE DEMANTELEMENT TANT ATTENDU DU PARC EOLIEN DE GUERN

    LE DEMANTELEMENT TANT ATTENDU DU PARC EOLIEN DE GUERN

    La société SNC Parc éolien de Guern a obtenu un permis de construire en 2005.

    Le parc éolien est mis en service trois ans plus tard.

    Après plusieurs décisions, le projet est définitivement annulé par le Conseil d’Etat en 2012 car le parc éolien s’implante à moins de 500 mètres des habitations.

    Malgré l’annulation de l’autorisation par le Conseil d’Etat pour un motif de sécurité publique en raison d’un risque de projection de deux pales sur deux habitations situées à moins de 500 mètres du parc, les éoliennes resteront en activité.

    Après un combat de longue haleine, dix ans plus tard, le Préfet du Morbihan a ordonné le démantèlement des trois éoliennes du parc de Guern par un arrêté du 6 janvier 2022.

    La société pétitionnaire ne souhaitant pas en rester là, celle-ci a saisi la Cour administrative d’appel de Nantes puis le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de cet arrêté.

    Le 28 avril 2023, le Conseil d’Etat a rejeté un énième pourvoi de la SNC Parc éolien de Guern.

    La société pétitionnaire n’a donc plus d’autres choix que de procéder au démantèlement du parc éolien. Dans le cas contraire, celle-ci s’exposerait à des sanctions pénales.

    Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont assisté les requérants au cours des différentes procédures et achèveront leur mission une fois que le parc éolien sera mis à terre.

  • L’EXTENSION DU RESTAURANT REALISEE SANS PERMIS, RETOQUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

    L’EXTENSION DU RESTAURANT REALISEE SANS PERMIS, RETOQUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

    En 2019, un restaurant de bord de mer réalise une extension de sa terrasse sans autorisation.

    A la demande d’une riveraine du restaurant, plusieurs démarches sont réalisées par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour remettre en cause cette construction illégale et obtenir sa démolition.

    En effet, dans un premier temps, une mise en demeure est adressée au maire de la commune morbihannaise pour faire dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de l’établissement en raison de la réalisation d’une terrasse sans autorisation.

    Devant le refus du Maire de faire droit à cette demande, le Préfet du Morbihan est saisi de la même demande, qui a également fait l’objet d’un refus.

    Tentant de régulariser la situation, l’établissement dépose un permis de construire. Ce permis de construire est délivré le 26 août 2020.

    L’ensemble de ces actes sera attaqué devant le Tribunal administratif.

    Par une décision du 15 juillet 2022, le Tribunal administratif de RENNES a fait droit à l’intégralité des demandes.

    D’une part, la décision de refus du Maire de la commune et la décision du Préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal à l’encontre de l’établissement sont annulées.

    D’autre part, le PLU n’autorisant que les constructions liées à l’activité du port de plaisance, l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à l’établissement est annulé.

    Enfin, le Tribunal administratif a enjoint au Maire de la commune, ou en cas de carence de ce dernier, au Préfet du Morbihan de faire dresser un procès-verbal de l’infraction commise par l’établissement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République.

    Un appel a été formé par la commune et est actuellement pendant devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

  • LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI RENNAIS

    LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI RENNAIS

    En 2010, plusieurs immeubles anciens de la Place Saint-Michel ont été ravagés par un incendie.

    La Ville de RENNES – considérant que l’immeuble menaçait de s’effondrer – a mis en demeure les copropriétaires de procéder à la déconstruction de l’immeuble, 4 place Saint-Michel.

    Les copropriétaires de l’immeuble, assistés de Maître Sébastien COLLET, souhaitant conserver cet édifice représentatif du patrimoine rennais (implantation urbaine médiévale), ont lancé un long combat judiciaire pour le sauvegarder.

    Après plusieurs années de procédure, ils ont obtenu gain de cause.

    L’immeuble n’a pas été démoli et la réhabilitation de ce secteur a laissé toute la place à cet immeuble témoin de l’architecture rennaise, dominant la place Rallier du Baty.

  • PROTECTION D’UN PAYSAGE EMBLEMATIQUE FORT PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

    PROTECTION D’UN PAYSAGE EMBLEMATIQUE FORT PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

    Les associations requérantes, assistées de Maître Mathilde LE GUEN, ont obtenu l’annulation d’un projet de parc éolien prévu sur la commune de Glomel (22).

    Alors que le Rapporteur public avait proposé à la juridiction le rejet de la requête, la Cour a, quant à elle, décidé d’annuler l’arrêté qui avait été délivré le 26 avril 2018 à la société Botsay Energie.

    Elle relève ainsi que le site d’implantation constitue un « site naturel remarquable » sur lequel le parc aurait un impact fort d’autant qu’en cours d’instruction l’autorité environnementale avait décrit le site d’implantation comme « un secteur préservé et authentique de centre Bretagne, à dominantes naturelle et agricole très peu marqué par la présence de l’homme ».

    Le Directeur des territoires et de la mer des Côtes d’Armor avait également relevé que : « Ce paysage du plateau de Plouray, très préservé, est constitué d’une campagne à l’agriculture variée, de haies, de prairies et de boisements. Ce plateau constitue désormais un site stratégique pour deux raisons : – il révèle les reliefs des Montagnes Noires. En effet, le Minez Du et la Calotte Saint-Joseph constituent les deux derniers monts à l’est de la crête des Montagnes Noires. Ce paysage très peu anthropisé du centre Bretagne permet de lire le relief subtil du massif érodé. Le massif de Mellionnec accentue l’effet d’isolement du plateau en créant une légère cuvette. – il constitue un rare paysage des Côtes-d’Armor préservé d’implantation industrielle, à l’exception de la carrière voisine de guerphalite »

    Enfin, malgré son absence de valeur juridique contraignante, la Cour relevait au surplus que le schéma départemental de recommandations pour un développement raisonné des éoliennes dans le Morbihan de 2005 avait considéré qu’il s’agissait d’un « secteur potentiellement très peu favorable ou interdit à l’implantation d’éoliennes ».

    Saisi par le porteur de projet en cassation, la Conseil d’Etat a validé cette analyse.

  • ANNULATION DEFINITIVE D’UN PARC DE TROIS EOLIENNES EN SERVICE

    ANNULATION DEFINITIVE D’UN PARC DE TROIS EOLIENNES EN SERVICE

    Atteinte à la commodité du voisinage, aux paysages et saturation visuelle en motif éolien, tels sont les motifs qui ont conduit la Cour administrative d’appel de Nantes a prononcer l’annulation d’une autorisation unique par un arrêt du 15 février 2022 n° 20NT03738 dans un dossier suivi par Maître Mathilde LE GUEN.

    En effet, selon la juridiction administrative le projet localisé au sein de l’unité paysagère de la plaine de Muzillac, constituant une transition entre notamment le golfe du Morbihan, et les premiers reliefs des Landes de Lanvaux et situé au sein de l’ensemble de paysages de l’Armor morbihannais, dans l’arrière-pays des sites côtiers rendait rédhibitoire la présence de trois éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pâle.

    Outre cette atteinte au paysage, les juges du fond relevaient que le projet se situait à 80 mètres d’altitude et qu’il était entouré de neuf hameaux et d’une vingtaine de maisons d’habitation, situés à une distance comprise entre 500 et 600 mètres.

    Il en résultait une véritable atteinte à la commodité du voisinage caractérisée par un impact visuel fort et un effet d’écrasement, « effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement ».

    Enfin, la juridiction relevait une intervisibilité avec 6 autres parcs entrainant une saturation visuelle pour les riverains.

    L’autorisation unique est donc annulée.

    Plusieurs services de l’Etat avaient pourtant pris le soin d’émettre des avis défavorable dans le cadre de l’instruction et notamment la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.

    Nonobstant ces avis et le recours contentieux, la société pétitionnaire avait cru bon d’exécuter les travaux sans attendre la décision définitive de la juridiction.

    L’intervention de Maître Mathilde LE GUEN aux côtés d’une association préservant les intérêts des riverains de la commune n’est donc pas terminée, le Préfet ayant mis en demeure la société pétitionnaire de déposer un dossier de cessation d’activité ou de demander une régularisation de son projet.

    En attendant, le parc continue donc d’être exploité.

    https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/video-morbihan-la-justice-donne-raison-a-des-riverains-opposes-a-l-installation-d-eoliennes-2211019.html

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-muzillac-56190/morbihan-le-parc-eolien-de-noyal-muzillac-est-hors-la-loi-f469ba18-4be4-11ed-a49d-74d69f15ca22

    https://www.letelegramme.fr/toute-l-information-de-la-bretagne/a-noyal-muzillac-des-riverains-obtiennent-larret-dun-parc-eolien-deja-en-service-3937299.php

    https://www.ouest-france.fr/bretagne/noyal-muzillac-56190/noyal-muzillac-encore-et-toujours-des-recours-pour-et-contre-les-eoliennes-a6853514-1f95-11ed-b73d-c186b65f3ccb