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  • SECONDE ANNULATION PAR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET CONFIRMATION DE L’IMPOSSIBILITE D’INSTALLER UN PARC EOLIEN POUR ATTEINTE AUX PAYSAGES ET A LA COMMODITE DU VOISINAGE

    SECONDE ANNULATION PAR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET CONFIRMATION DE L’IMPOSSIBILITE D’INSTALLER UN PARC EOLIEN POUR ATTEINTE AUX PAYSAGES ET A LA COMMODITE DU VOISINAGE

    Alors que par un arrêt du 15 février 2022, confirmé par le Conseil d’Etat, la justice administrative avait sonné le glas du parc éolien de Noyal Muzillac, le porteur de projet a, quant à lui, considéré que son projet pouvait, sous une autre configuration, se maintenir sur les lieux…

    Cela étant, le passage de trois à deux éoliennes à cet endroit n’a convaincu ni la Cour ni l’association requérante.

    Par conséquent, par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a – à nouveau – considéré, nonobstant la suppression d’une machine, que ce projet était de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et aux paysages.

    Qui plus est, la Cour a rappelé que ce secteur était déjà saturé en motif éolien du fait d’intervisibilités avec 6 autres parcs alors même que l’on se situe en paysage emblématique aux portes du golfe du Morbihan.

    En effet, selon la juridiction administrative, le projet localisé au sein de l’unité paysagère de la plaine de Muzillac, constituant une transition entre notamment le golfe du Morbihan et les premiers reliefs des Landes de Lanvaux et situé au sein de l’ensemble de paysages de l’Armor morbihannais, dans l’arrière-pays des sites côtiers, rendait rédhibitoire la présence d’éoliennes d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale.

    La tentative de régularisation est donc censurée.

    L’intervention de Maître Mathilde LE GUEN aux côtés d’une association préservant les intérêts des riverains de la commune n’est cependant pas terminée, le Préfet ayant reçu pour injonction de la Cour de mettre en demeure le porteur de projet de régulariser sa situation…

    Et, en l’absence de tout cadre juridique, le parc continue d’être exploité.

    https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/la-justice-siffle-la-fin-du-parc-eolien-de-noyal-muzillac-dans-le-morbihan-ee8db336-a39a-11f0-be69-69357557951a

    https://www.letelegramme.fr/morbihan/noyal-muzillac-56190/une-victoire-decisive-la-cour-dappel-donne-raison-aux-opposants-dun-parc-eolien-a-noyal-muzillac-6905566.php

    https://lorient.maville.com/actu/actudet_-a-noyal-muzillac-vent-de-satisfaction-pour-les-riverains-des-eoliennes-_dep-7009810_actu.Htm

  • L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LES MAGISTRATS NANTAIS : UN ACTE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RENNAIS

    L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LES MAGISTRATS NANTAIS : UN ACTE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RENNAIS

    Par un arrêté du 25 novembre 2020, la maire de Rennes délivre un permis ayant pour objet la démolition totale du bâti existant et la construction d’un immeuble sur une parcelle située rue de la Palestine à Rennes.

    Compte tenu du fait que la rue de La Palestine est un élément essentiel de l’identité culturelle de la Ville de RENNES et qu’il convient de la protéger, les riverains du projet ont fait appel à Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC pour contester le projet.

    Si le Tribunal administratif de RENNES n’avait pas fait droit à leur demande, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que les services instructeurs doivent veiller à l’intégration harmonieuse des projets de construction dans le tissu historique et culturel existant :

    « 9. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est un immeuble en R+3 d’une hauteur de 14,50 mètres en son point le plus haut. Cette construction comprend sur trois de ses cotés des terrasses, pour certaines en porte-à-faux, et, sur sa partie ouest, en limite de la propriété avec la parcelle XXX, une tour d’une hauteur de 14,50 mètres assurant la desserte des différents niveaux de l’immeuble, un mur pignon aveugle d’une hauteur de 9,80 mètres, ainsi que des terrasses prolongeant certaines parties du bâtiment comprenant des habitations, lesquelles sont coiffées d’une toiture atteignant 13,95 mètres au faitage. Sur ce côté ouest, la largeur du mur comprenant la tour et le mur pignon est de 15,01 mètres. Cette tour est prévue, sur ce même coté, en pierres de schiste et majoritairement en briques grises, tandis que le mur pignon aveugle sera composé d’un socle en pierre de schiste surmonté pour l’essentiel de briques grises. Un toit plat est prévu au sommet de la tour, alors que le reste de la construction sera doté d’une couverture à quatre versants en zinc prépatiné. L’autorisation contestée prévoit par ailleurs sur le terrain d’assiette du projet, la démolition d’une maison existante en R + combles aménagées, située en continuité de la construction située sur la parcelle XXX, et d’un garage situé en fond de parcelle, accessible depuis l’allée Adolphe Orain.

    10. La parcelle d’assiette du projet est située aux abords immédiats du parc du Thabor, en zone UP au plan local d’urbanisme intercommunal correspondant à un secteur qui « par sa composition urbaine homogène et caractéristique du siècle dernier, constitue un ensemble patrimonial d’intérêt local qu’il convient de préserver en raison de sa valeur culturelle et historique ». Elle est limitrophe à l’ouest, sur la parcelle BN 1027, d’une maison d’habitation, dite ancien hôtel Oudin, identifiée par ce même document comme « un édifice remarquable ou exceptionnel de grande qualité patrimoniale » correspondant « soit à des constructions singulières à l’échelle locale, soit à des constructions les plus représentatives d’une typologie locale. Il s’agit d’édifices non dénaturés ayant conservé une cohérence architecturale de la façade et des décors. ». Cette construction protégée est située à la croisée de quatre voies, dont deux des trois autres angles de ce carrefour supportent également des maisons identifiées au même titre. En limite est du terrain d’assiette du projet, rue de la Palestine, se trouve aussi une maison identifiée par le plan local d’urbanisme comme appartenant aux « édifices significatifs de qualité patrimoniale ». En outre, aux abords immédiats du projet, rue de la Palestine et boulevard de la Duchesse Anne, plusieurs constructions sont protégées aux mêmes titres et appartiennent à la même zone UP. Cette zone, qui ne couvre pas la totalité de la rue de la Palestine, forme ainsi, au sens du plan local d’urbanisme intercommunal, un ensemble patrimonial d’intérêt local dont ses auteurs affirment qu’il convient de le préserver en raison de sa valeur culturelle et historique.

    11. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’arrêté contesté autorise la réalisation en limite immédiate de la parcelle supportant l’ancien hôtel Oudin d’un mur pignon d’une hauteur de 9,80 mètres prolongé par une tour de 14,60 mètres sur une largeur totale de 15,01 mètres. Cette construction se substitue à une maison d’habitation d’une hauteur limitée à R + combles aménagées, aux caractéristiques architecturales sur rue similaires à celles de l’ancien hôtel Oudin. Ainsi l’arrêté contesté permet l’édification d’un mur de brique pour l’essentiel qui, depuis la partie est de la rue de la Palestine, va limiter substantiellement la vue sur cette construction identifiée comme étant de grande qualité patrimoniale. De même, alors que la vue de l’arrière de cette même construction était jusque-là dégagée depuis l’espace public situé au sud du boulevard de la Duchesse Anne et à l’angle avec la rue de la Palestine, permettant notamment d’apprécier ses volumes et son insertion par rapport aux autres constructions d’intérêt patrimonial proches, ce même mur situé en limite directe de la parcelle supportant l’hôtel Oudin, va fortement limiter ces vues et supprimer des perspectives. Il ressort également des pièces du dossier qu’eu égard à la configuration des lieux marquée par l’existence d’un carrefour et de dénivelés, la construction contestée sera particulièrement visible, depuis plusieurs endroits de ce même espace public. Par ailleurs le choix de la brique grise pour l’édification de l’essentiel du mur pignon aveugle est sans lien avec les moellons de schiste composant l’hôtel Oudin et la tour autorisée, à toit plat, rompt visuellement avec les nombreuses constructions protégées précitées. De plus, la façade de cette tour donnant sur la rue de la Palestine est caractérisée par de nombreuses baies vitrées, pour certaines continues sur toute la hauteur, sans rapport avec les constructions présentes à ses abords immédiats dans cette rue. Il en va de même de la réalisation de nombreuses terrasses ouvertes. L’existence de constructions de facture contemporaine aux abords immédiats du projet est à égard sans réelle incidence dès lors que la maison apparemment récente située en vis-à-vis du projet, rue de la Palestine, est de faible hauteur et largement dissimulée par un mur de pierre et que l’immeuble, situé allée Adolphe Orain, est localisé en deuxième rang par rapport à la rue de la Palestine. Nombre des autres constructions contemporaines situées à proximité et mentionnées par la commune ne sont pas en zone UP. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des documents graphiques, que le pétitionnaire a cherché à prendre en compte l’ensemble du bâti homogène ancien proche dans lequel il se situe, l’implantation du projet, eu égard à ses caractéristiques précitées marquées notamment par d’importantes terrasses sur presque tout son pourtour, ne peut être regardée comme participant à la mise en valeur des édifices identifiés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal au titre du patrimoine.

    12. Dans ces conditions, le projet autorisé étant de nature à porter atteinte à l’homogénéité de la composition urbaine dans lequel il s’inscrit et ne participant pas à la mise en valeur des édifices proches identifiés au titre du patrimoine par le plan local d’urbanisme intercommunal, dont l’ancien hôtel Oudin qu’il jouxte, les consorts XXX sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article 1 du règlement précité ainsi que de celles citées au point 8 régissant les constructions sises en zone UP.

    (…)

    14. Il ressort des pièces du dossier que l’hôtel Oudin précité, identifié au titre du patrimoine bâti d’intérêt local, se prolonge rue de la Palestine, jusqu’en limite du terrain d’assiette du projet autorisé, par un garage automobile au linteau commun. Il en résulte que le projet d’immeuble contesté, implanté à cet endroit en limite de propriété, est contigu de cette construction. Par ailleurs pour les motifs exposés précédemment, essentiellement en raison des caractéristiques de l’immeuble autorisé marquées par l’existence d’une haute tour, largement vitrée, de nombreuses terrasses et l’édification d’un mur aveugle d’une hauteur conséquente essentiellement constitué en briques grises en limite séparative de la parcelle supportant l’hôtel Oudin, il n’est pas établi que la construction autorisée aurait pris en compte les caractéristiques patrimoniales de ladite construction contiguë. Par suite, M. XXX et autres sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées en ce qu’elles imposent en pareille hypothèse de contiguïté de prendre en compte lesdites caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux contigus. « (Cour administrative d’appel de Nantes, 19 novembre 2024, n°23NT00246)

    Du fait de l’annulation du permis de construire, le projet d’immeuble ne verra pas le jour.

    https://www.rennes-infos-autrement.fr/la-cour-dappel-se-prononce-en-faveur-de-la-preservation-du-patrimoine-du-quartier-de-la-palestine/

  • LE TRIBUNAL ET LES REQUERANTS S’ENGOUFFRENT DANS LA FAILLE : LE PROJET D’IMMEUBLE ILLEGAL.

    LE TRIBUNAL ET LES REQUERANTS S’ENGOUFFRENT DANS LA FAILLE : LE PROJET D’IMMEUBLE ILLEGAL.

    Par un arrêté du 8 juillet 2022, la Maire de RENNES a délivré un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de quarante logements.

    Cette construction, qui entraîne pour les riverains du projet, une perte d’ensoleillement et des vues sur leur jardin, ont saisi le cabinet VIA AVOCATS pour obtenir l’annulation dudit arrêté.

    Par une décision du 13 juin 2024, le Tribunal administratif de RENNES a donné raison aux requérants.

    En effet, il a été fait droit à l’argumentation de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de 2.1 du titre V du PLUI de RENNES METROPOLE applicable à la zone UB1 :

    « En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1 du titre V du PLUi de Rennes métropole applicable à la zone UB1 : « 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée : / Règles générales. / Tous secteurs. / La construction s’implante majoritairement à l’alignement. / Pour tout terrain d’un linéaire sur voie supérieure ou égal à 25 m, une faille d’un minimum de 3 m de large doit être introduite. La faille est proportionnée en fonction de la taille du projet. Elle représente au minimum 15% du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / Les failles de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles. (…) ». Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de faille comme : « une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l’espace public et l’intérieur du terrain du projet. (…) ».

    16. En l’espèce, le pétitionnaire a prévu deux failles « A » et « B » qui se situent respectivement au niveau des allées Claude Debussy et Beethoven et qui mesurent chacune 4,65 mètres. Dans la mesure où ces deux allées sont parallèles, les deux ouvertures se font face contre la limite séparative parallèle à la rue de Châteaugiron et les failles se rejoignent donc derrière la construction projetée. Cette configuration ne fait toutefois pas obstacle à considérer qu’il y a bien deux failles, au sens du PLUi de Rennes métropole, puisqu’il y a bien deux ouvertures, sur deux rues différentes, qui permettent de créer une relation entre deux espaces publics à l’intérieur du terrain. Ainsi, le projet prévoit une faille totale de 9,3 mètres. S’agissant ensuite du calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation, à la date de l’arrêté attaqué, il convenait de prendre en compte la bande d’implantation soit 15 mètres de profondeur en zone UB1a. A cet égard, le fait que le PLUi de Rennes métropole autorise, en zone UB1, à reculer une bande d’implantation afin de tenir compte de la préservation du patrimoine bâti d’intérêt local n’a aucune incidence sur le calcul de l’axe médian. Dans ce cas, l’axe médian est reporté plus loin dans le terrain et aucun élément ne permet d’affirmer que cela créerait un
    linéaire sur rue plus important. Par ailleurs, le règlement écrit précité énonce que le calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation doit s’effectuer en appliquant deux règles. La première précise que la faille doit être proportionnée à la taille du projet et la seconde énonce que la faille doit représenter 15 % du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation. Le linéaire de l’axe médian ne concerne donc pas que les seules parties de la bande d’implantation où la construction sera implantée, mais bien l’ensemble du linéaire de l’axe médian.
    Par conséquent, le pétitionnaire a commis une première erreur de calcul en ne comptabilisant pas dans le linéaire de l’axe médian, la largeur de la faille qu’il a prévue. En outre, le linéaire de l’axe médian des terrains d’angle ne correspond pas seulement à l’addition des différents linéaires sur rue et il convenait, également, de prendre en compte le croisement des axes médians c’est-à-dire dans le cas d’une bande d’implantation de 15 m de profondeur, à 7,5 m de la fin de chaque axe médian rejoignant un autre axe médian. Il s’ensuit que le pétitionnaire a commis une seconde erreur de calcul puisqu’il s’est arrêté, de chaque côté, avant d’arriver à 7,5 m. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la longueur de l’axe médian était de 75,1 mètres et non de 62 mètres et la largeur de la faille devait donc atteindre 11,3 mètres de large. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1 est fondé et les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué pour ce motif. » (Tribunal administratif de RENNES, 13 juin 2024, n°2206470).

  • LE BALBUZARD PECHEUR EMPECHERA T-IL LA REALISATION DU PARC EOLIEN EN LISIERE DE LA FORET DE RENNES ?

    LE BALBUZARD PECHEUR EMPECHERA T-IL LA REALISATION DU PARC EOLIEN EN LISIERE DE LA FORET DE RENNES ?

    En octobre 2020, une demande d’autorisation environnementale est présentée par un promoteur éolien pour la réalisation d’un parc éolien de 3 aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur une commune proche de RENNES.

    Lors de la consultation du dossier de demande soumis à enquête publique, il apparaît une difficulté : l’étude d’impact ne mentionne pas la présence du Balbuzard Pêcheur à proximité immédiate du parc éolien projeté. Plus encore, le promoteur conteste sa présence.

    Cependant, plusieurs associations constatent l’existence d’un nid de Balbuzard Pêcheur.

    Compte tenu des enjeux pour la préservation de l’espèce, Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC ont formé des observations lors de l’enquête publique et ont rencontré le commissaire enquêteur afin de l’alerter sur ce point.

    Pour rappel, le Préfet du département voisin (Loire-Atlantique) a déjà pris conscience du risque éolien pour le Balbuzard Pêcheur et a pris les mesures qui s’imposaient pour en assurer la protection : il a refusé deux autorisations pour la réalisation de parc éolien du fait du risque de mortalité pour cette espèce.

    Ces refus ont fait l’objet de recours de la part des promoteurs éoliens. Cependant, la Cour administrative d’appel de Nantes a validé les refus du Préfet :

    Cour administrative d’appel de Nantes, 2 avril 2020, requête n° 19NT02640 ;

    Cour administrative d’appel de Nantes, 10 novembre 2023, requête n° 21NT02499

    https://www.rennes-infos-autrement.fr/eolien-de-la-foret-de-rennes-le-balbuzard-ne-veut-pas-etre-pris-pour-une-buse/

  • REFUS DE CONTROLE DES PASS SANITAIRES EN PERIODE COVID : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LA FERMETURE ILLEGALE D’UN DEBIT DE BOISSON

    REFUS DE CONTROLE DES PASS SANITAIRES EN PERIODE COVID : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LA FERMETURE ILLEGALE D’UN DEBIT DE BOISSON

    En l’occurrence, le gérant d’un débit de boisson avait admis, à l’occasion d’un contrôle effectué au sein de son établissement, refuser de procéder au contrôle des pass sanitaires de ses clients.

    A l’issue d’une mise en demeure, le Préfet avait alors estimé justifié de prononcer, pour une durée de quinze jours, la fermeture de l’établissement.

    Assistés de Maître Mathilde LE GUEN, le gérant du débit de boisson, et la société, ont contesté cet arrêté préfectoral ayant pour effet de leur porter un préjudice grave.

    Par un jugement en date du 21 décembre 2023, le Tribunal administratif annule l’arrêté de fermeture.

    Il rappelle que le législateur a strictement encadré la mesure de fermeture administrative qui peut être prononcée à l’encontre de l’exploitant d’un établissement exerçant une activité de restauration commerciale ou de débit de boissons qui ne contrôle pas la détention du document habituellement dénommé « pass sanitaire ».

    Ainsi, en application du D du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, le Tribunal administratif rappelle que la durée de cette fermeture est limitée à seulement sept jours.

    Outre l’annulation de l’arrêté de fermeture, la juridiction met également à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

    Le vice retenu relevant de l’erreur de droit, il appartiendra éventuellement à ces derniers de saisir le juge d’une demande indemnitaire du fait des préjudices engendrés par la fermeture illégale de l’établissement.

  • CYCLONE DANS LES ILES : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PREND EN COMPTE LA NECESSITE D’INSTALLER DES VOLETS ANTICYCLONIQUES POUR LE CALCUL DE LA SHON.

    CYCLONE DANS LES ILES : LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PREND EN COMPTE LA NECESSITE D’INSTALLER DES VOLETS ANTICYCLONIQUES POUR LE CALCUL DE LA SHON.

    L’article UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme de SAINT-BARTHELEMY (97133) fixe des valeurs maximales de surface de plancher constructible.

    En l’espèce, un promoteur dépose un permis de construire pour un projet de neuf villas.

    Le projet prévoit des cuisines ouvertes sur l’extérieur. Au regard du dossier, le promoteur considère qu’il s’agit d’espaces non clos et les a donc exclus du calcul de la SHON.

    Cependant, conformément à l’argumentation développée par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, le Tribunal note d’une part que les cuisines sont adossées au mur porteur des chambres et des salles de bains et d’autre part que la séparation des cuisines et des salons est marquée par des poteaux qui soutiennent la toiture de la structure principale.

    Du fait de la configuration et de la nature du projet, les cuisines pourront être fermées sans formalités particulières notamment par la mise en place de volets anticycloniques, ce qui développera de la SHON :

    « 18. Il ressort des pièces du dossier que toutes les cuisines des habitations du projet sont de forme rectangulaire. Elles sont, sur une longueur, adossées au mur porteur des chambres et des salles de bains et sur l’autre, ouvertes sur les salons, eux même ouverts vers l’extérieur. La séparation des cuisines et des salons est marquée par des poteaux qui soutiennent la toiture de la structure principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que ces cuisines ne pourraient pas être fermées sans l’intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire, par exemple à l’aide de volets anticycloniques. Par suite, il n’y a pas lieu de déduire de la surface hors œuvre nette la superficie des cuisines. Il ressort des plans cotés versés au dossier que la surface hors œuvre nette des constructions prenant en compte la superficie des cuisines est égale à 533,025 m2,valeur par ailleurs avancée par la requérante qui n’est pas contredite sur ce point, soit une valeur excédant le plafond de 498,5 m2 fixé par le règlement de la carte d’urbanisme. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article UR 6 du règlement de la carte d’urbanisme » (Tribunal administratif SAINT-BARTHELEMY, 19 octobre 2021, n° 2000018)

    Le Tribunal annule le projet.

    La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ce point (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, 21BX04677).

  • LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

    LE REFERE MESURES UTILES, LA PROCEDURE A PRIVILEGIER EN CAS D’INFRACTION AU CODE DE L’URBANISME

    Dans cette affaire suivie par Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, un permis de construire devient caduc du fait de l’absence de réalisation des travaux dans le délai de trois ans prévus par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.

    Pourtant, malgré la caducité de l’autorisation, le pétitionnaire commence à édifier sa construction.

    Sa construction est donc illégale compte tenu de la caducité de son permis de construire.

    Du fait de l’irrégularité de la construction en cours et des préjudices causés aux requérants (perte de leur vue mer, perte d’ensoleillement), les requérants souhaitent que les travaux soient interrompus et qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé.

    Compte tenu de l’urgence – les travaux étant en cours – il est fait le choix de saisir le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES d’un référé « mesures-utiles ».

    En droit, l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative dispose :

    « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

    Classiquement, l’obtention de la mesure utile sollicitée nécessite la réunion de trois conditions :

    – la nécessité de la mesure,

    – l’urgence,

    – ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

    En l’espèce, ces trois conditions sont réunies :

    «7. Il est constant que M. YYY s’est vu délivrer un permis de construire, aux termes d’un arrêté du 13 septembre 2017, ni l’intéressé, qui n’a produit aucune observation en défense, ni la commune de XXX, qui ne fait valoir, pour établir la réalité d’un commencement d’exécution des travaux, d’autres éléments que la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 20 juillet 2020, laquelle ne saurait suffire, n’apportent la preuve d’une date certaine d’un commencement d’exécution des travaux et de l’absence d’interruption durant plus d’un an.

    En revanche, les requérants produisent quatre attestations, certes peu étayées et circonstanciées mais dont la commune de XXX ne conteste pas sérieusement la teneur en se bornant à faire valoir les imprécisions en termes de dates évoquées, qui font toutes mention de travaux constatés au printemps 2023, ce qui paraît corroboré par le courrier que le pétitionnaire a transmis aux requérants, daté du 22 avril 2023, les informant, en leur qualité de voisins immédiats, de ce qu’« [ils] entrepren[nent] des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur habitation ».

    Il résulte ainsi de l’instruction que les travaux en cause ont débuté au printemps 2023, soit bien après l’expiration du délai de validité de trois ans des autorisations d’urbanisme prévu par les dispositions citées au point précédent, les défendeurs n’établissant pas, ni même n’alléguant, qu’une prorogation de validité du permis aurait été sollicitée et accordée, ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme aurait, depuis, été délivrée, en exécution de laquelle les travaux en litige seraient entrepris. Les travaux en cause étant mis en œuvre sans autorisation d’urbanisme en cours de validité, les mesures sollicitées par Mme XXX et M XXX présentent un caractère d’utilité et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’en agissant de la sorte, le pétitionnaire a commis une infraction au code de l’urbanisme, justifiant l’usage par le maire de la commune de Ploumoguer, agissant en qualité d’agent de l’État, des prérogatives qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme. À cet égard, et contrairement à ce que fait valoir le préfet du Finistère, la circonstance que les requérants n’aient pas préalablement saisi le maire d’une demande de constat de caducité du permis de construire en cause reste sans incidence.

    8. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les mesures sollicitées fassent obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, celle par laquelle le maire de la commune de XXX a implicitement refusé de dresser procès-verbal des infractions urbanistiques constatées n’étant née que le 9 décembre 2023, deux mois après la réception, le 9 octobre 2023, du courrier du 4 précédent par les services communaux, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal.

    9. Il est constant que les travaux en litige sont en cours et ne sont pas achevés, de sorte que la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les requérants ont attendu le mois de décembre 2023 pour saisir le juge des référés d’une situation née au printemps 2023, ce délai étant notamment justifié par celui requis pour réunir les informations nécessaires auprès des services compétents de la commune.

    10. Il résulte enfin de l’instruction que les travaux en litige auront pour effet d’amoindrir la vue sur mer et l’ensoleillement de la propriété des requérants, de sorte qu’ils justifient de leur intérêt à obtenir l’interruption des travaux, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils n’ont pas contesté le permis de construire, lors de sa délivrance ».

    Le Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES a donc fait droit à l’ensemble des demandes des requérants :

    « 11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au maire de la commune de XXX de constater l’infraction au code de l’urbanisme commise par M. YYY et d’en dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de prescrire l’interruption des travaux en cours, réalisés sur le terrain situé XXX parcelles cadastrées section XXX, en application de l’article L. 480-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. » (Ordonnance du 16 janvier 2024 du Juge des Référés du Tribunal administratif de RENNES)

  • LA COUR CONFIRME L’ANNULATION DU PROJET DE VILLAS A SAINT-BARTHELEMY

    LA COUR CONFIRME L’ANNULATION DU PROJET DE VILLAS A SAINT-BARTHELEMY

    Par une délibération du 5 mars 2020, un complexe de neuf villas est autorisé par le conseil exécutif de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY sur un terrain à Grand Fond (97701).

    Le Tribunal administratif de SAINT-BARTHELEMY annule la délibération autorisant le projet pour trois motifs :

    – L’incomplétude du dossier de permis de construire en ce qu’il ne comporte pas la preuve de
    l’existence de la servitude de passage exigée par le 12° de l’article 71 du code de l’urbanisme
    de Saint-Barthélemy ;

    – La méconnaissance de l’article UR 3 du règlement de la carte d’urbanisme faute de desserte suffisante ;

    – La méconnaissance de l’article UR6 du règlement de la carte d’urbanisme dès lors que la surface hors œuvre nette des constructions prenant en compte la superficie des cuisines est égale à 533,025 m2, soit une valeur excédant le plafond de 498,5 m2.

    La collectivité et la société pétitionnaire interjettent appel de la décision devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

    Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Bordeaux sursoit à statuer sur la demande estimant que les moyens étaient régularisables.

    Finalement, la collectivité refuse le permis de construire modificatif compte tenu de l’absence de desserte suffisante.

    Conscient de l’impact de cette difficulté sur la légalité du permis de construire litigieux, la collectivité se désiste donc de de son appel.

    La Cour constatant l’absence de régularisation possible, celle-ci rejette la requête d’appel formée par la société pétitionnaire.

    La Cour profite de cette occasion pour rappeler la procédure à suivre dans le cas où le pétitionnaire souhaiterait attaquer le refus de permis de construire modificatif qui a empêché la régularisation du permis de construire initial :

    «4. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.

    5. Dès lors que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 19 avril 2023, refusé d’accorder à la société PRO B le permis modificatif qu’elle sollicitait, les vices entraînant l’illégalité du permis de construire initial du 5 mars 2020 ne sont pas régularisés et ce permis devra donc être annulé. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, requête n°21BX04677)

  • LE DEMI-TRAITEMENT RESTE ACQUIS AU FONCTIONNAIRE ALORS MEME QU’IL EST ADMIS RETROACTIVEMENT A LA RETRAITE

    LE DEMI-TRAITEMENT RESTE ACQUIS AU FONCTIONNAIRE ALORS MEME QU’IL EST ADMIS RETROACTIVEMENT A LA RETRAITE

    Une enseignante est placée en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2013.

    Le 16 novembre 2015, elle sollicite son admission à la retraite pour invalidité.

    Ses droits au congé de longue maladie parvenant à épuisement le 19 avril 2016, elle est placée, à compter de cette date, en disponibilité dans l’attentede l’avis des instances médicales et son droit à la perception d’un demi-traitement a été maintenu.

    Le 27 août 2018, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité avec effet au 19 avril 2016.

    Par un courrier du 25 septembre 2018, le recteur informe l’intéressée qu’elle allait être destinataire d’un titre de perception lui réclamant le remboursement des sommes perçues, à titre de demi-traitement, durant la période allant du19 avril 2016 au 31 août 2018.

    Avec l’aide de Maître Sébastien COLLET et Maître Morgane LEDUC, la requérante a obtenu l’annulation du titre de perception et a obtenu la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.

    En effet, des jurisprudences récentes (Conseil d’Etat, du 9 novembre 2018 n°412684, Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 février 2019 n°17BX00710 ; Cour administrative d’appel de Paris, 30 mai 2017, n°15PA02763, Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 15 juillet 2020, n° 1703622) ont admis le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement versé à un agent ayant épuisé ses droits à congés maladie et étant dans l’attente d’une décision s’agissant d’une mise à la retraite pour invalidité.

    L’accord du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit, il a un caractère définitif et acquis à l’égard de l’agent qui en bénéficie et ce, quand bien même il serait placé rétroactivement en retraite pour invalidité.

    En l’occurrence, et conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal administratif de RENNES et confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes, le titre de perception litigieux retire illégalement une décision créatrice de droits :

    « Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5, que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.

    Il résulte de ce qui vient d’être dit, d’une part, que Mme X avait droit aumaintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Le ministre de l’éducation nationale, ordonnateur de ce demi-traitement entre le19 avril 2016 et le 31 août 2018, ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, cette somme qui ne constituait pas un indu de rémunération. » (Cour administrative d’appel de Nantes, 20 juin 2023, requête n°21NT01972).